Par une décision rendue le 6 juin 2025, le Conseil constitutionnel a statué sur le respect des obligations de financement électoral lors des élections législatives. Une candidate n’ayant pas atteint le seuil de un pour cent des suffrages exprimés n’avait pas déposé de compte de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne a saisi le juge électoral car les carnets de reçus-dons n’avaient pas été restitués. L’intéressée a soutenu n’avoir perçu aucun don, produisant les justificatifs nécessaires seulement après la saisine de la juridiction constitutionnelle. La question posée concerne la portée d’une présomption de recettes privées sur l’obligation de dépôt et la caractérisation d’un manquement grave. Le Conseil juge que la preuve contraire écarte l’inéligibilité malgré le retard initial dans la démonstration de l’absence de financement extérieur.
I. Le caractère réfragable de la présomption de perception de dons
A. L’obligation de dépôt justifiée par la détention de reçus-dons
L’article L. 52-12 du code électoral impose le dépôt d’un compte de campagne si le candidat a bénéficié de dons de personnes physiques. Pour la Commission, l’absence de restitution des carnets de reçus entraîne l’obligation de retracer l’ensemble des recettes et des dépenses engagées. Le Conseil confirme que cette situation fait « présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l’article L. 52-8 ». Cette règle vise à assurer la transparence du financement électoral même pour les candidats ayant obtenu des résultats électoraux très modestes.
B. La preuve de l’absence de dons par la restitution tardive
Le juge précise immédiatement que « cette présomption peut toutefois être combattue par tous moyens » afin de respecter la réalité des faits financiers. La candidate a restitué les carnets après la décision de la Commission, démontrant ainsi qu’elle n’avait perçu aucun financement de tiers. Le Conseil accepte cette preuve tardive pour écarter l’obligation matérielle de dépôt qui pesait initialement sur la candidate au stade administratif. La solution repose sur une analyse concrète des flux financiers réels plutôt que sur le maintien d’une fiction juridique purement formelle.
II. L’appréciation de la gravité du manquement aux règles de financement
A. L’exigence organique d’une volonté de fraude ou d’un manquement grave
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le juge constitutionnel vérifie si le défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais prescrits revêt ce caractère de gravité. En l’espèce, le manquement est purement administratif car l’absence de dons réels vide l’obligation de dépôt de sa substance financière principale. L’absence de fraude délibérée conduit la juridiction à refuser le prononcé d’une sanction qui priverait le citoyen de son droit fondamental.
B. La préservation de l’éligibilité face à une simple négligence administrative
Le Conseil conclut que « le manquement commis ne justifie pas » l’inéligibilité, marquant une distinction claire entre l’erreur de procédure et la malhonnêteté. Cette jurisprudence protège les candidats contre les conséquences disproportionnées d’une mauvaise gestion des documents administratifs sans incidence sur la sincérité du scrutin. La portée de la décision confirme la souplesse probatoire en matière de contentieux électoral pour privilégier la vérité financière sur le formalisme. La restitution effective des carnets, même après le délai légal, suffit à purger le grief lié à la présomption de dons.