Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025 sous le numéro 2025-6513 AN, s’est prononcé sur le défaut de compte de campagne. Une candidate aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 n’avait pas transmis ses documents comptables à la commission nationale compétente. Bien qu’ayant obtenu moins de 1 % des suffrages, elle demeurait astreinte à cette obligation faute d’avoir restitué les carnets de reçus-dons délivrés. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral le 19 février 2025 suite à ce manquement. La candidate a soutenu n’avoir perçu aucun don de personnes physiques malgré la détention prolongée des titres de paiement mis à sa disposition. Le juge constitutionnel devait déterminer si la preuve de l’absence de recettes permettait d’écarter la sanction d’inéligibilité normalement attachée à l’absence de compte. Le Conseil rejette la demande d’inéligibilité en considérant que la restitution tardive des carnets démontre l’absence de perception effective de fonds extérieurs. L’examen de cette décision invite à analyser la présomption de perception de dons avant d’étudier l’absence de manquement grave justifiant une sanction.
I. La présomption de perception de dons issue de la détention des carnets de reçus
A. Le critère matériel de l’obligation de dépôt du compte de campagne
Selon l’article L. 52-12 du code électoral, le dépôt d’un compte est impératif pour tout candidat ayant bénéficié de dons de personnes physiques. Cette règle s’applique indépendamment du score électoral obtenu dès lors que des financements privés ont été sollicités ou simplement rendus possibles. Le droit électoral impose une transparence stricte afin de garantir l’égalité entre les compétiteurs et la sincérité du scrutin par un contrôle indépendant. En l’espèce, la candidate n’avait pas déposé de document alors qu’elle détenait toujours des outils permettant la collecte de fonds auprès des électeurs. La Commission a estimé que cette situation rendait obligatoire l’établissement d’un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection.
B. La force probante de la non-restitution des souches de reçus
Le juge électoral rappelle que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons ». Cette présomption permet de sanctionner les candidats qui tenteraient d’éluder le contrôle comptable en conservant des moyens de financement non déclarés officiellement. Cependant, le Conseil précise immédiatement que « cette présomption peut toutefois être combattue par tous moyens » par la partie mise en cause devant la juridiction. La décision souligne ainsi le caractère réfragable de cet indice matériel qui ne saurait constituer à lui seul une preuve irréfragable de fraude financière. Cette souplesse probatoire permet d’adapter la rigueur des règles comptables aux réalités matérielles rencontrées par les candidats lors des opérations électorales complexes.
II. L’absence d’inéligibilité consécutive au renversement de la présomption de fraude
A. La démonstration a posteriori de l’absence de dons perçus
La candidate a produit des éléments de preuve après la saisine du Conseil constitutionnel pour démontrer qu’elle n’avait reçu aucune aide financière privée. Elle a notamment « restitué les carnets de reçus-dons qui avaient été remis à son mandataire » afin de prouver l’absence d’usage des titres. Le juge considère que cet acte matériel suffit à démontrer qu’elle n’avait pas perçu de dons de personnes physiques au sens du code. Cette approche pragmatique privilégie la réalité des flux financiers sur le formalisme strict attaché aux délais de restitution des documents de collecte. Le renversement de la présomption vide ainsi le grief de son contenu matériel en établissant la probité de la candidate lors de la campagne.
B. L’exigence d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité uniquement en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement électoral. En l’absence de perception effective de dons, le défaut de dépôt d’un compte de campagne ne saurait constituer une violation substantielle des règles. Le Conseil constitutionnel juge par suite que « le manquement commis ne justifie pas » que la personne concernée soit déclarée inéligible pour une durée déterminée. Cette solution confirme une jurisprudence établie qui distingue la négligence administrative de la fraude caractérisée visant à fausser les résultats d’une consultation populaire. L’absence de sanction garantit le respect du principe de proportionnalité entre la faute commise et la restriction apportée au droit de se présenter.