Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2025-6513 AN rendue le 5 juin 2025, précise les conditions d’application des sanctions relatives au financement des campagnes électorales. Une candidate s’étant présentée dans la treizième circonscription du département du Rhône n’avait pas déposé son compte de campagne auprès de l’autorité de contrôle compétente. Cette candidate avait obtenu moins de un pour cent des suffrages exprimés, mais n’avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral pour faire constater ce manquement aux règles comptables. La Commission estimait que l’absence de restitution des carnets de reçus faisait présumer la perception de dons manuels, rendant ainsi le dépôt du compte obligatoire. La question posée au Conseil constitutionnel portait sur la possibilité de renverser cette présomption de dons pour éviter une déclaration d’inéligibilité automatique du candidat. Les sages décident que cette présomption peut être combattue par tous moyens et que la restitution tardive des carnets écarte la sanction de l’inéligibilité. L’analyse de cette décision suppose d’examiner le régime de la présomption de financement avant d’aborder l’appréciation souveraine de la gravité du manquement commis.
I. Le régime juridique de la présomption de perception de dons
A. Le fondement textuel de l’obligation de dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat l’établissement d’un compte de campagne lorsqu’il a bénéficié de dons de personnes physiques. Cette règle s’applique indépendamment du score obtenu, car le plafonnement des dépenses électorales doit rester rigoureusement contrôlable par l’administration et le juge. Le Conseil constitutionnel rappelle que ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées ». La transparence financière constitue un impératif démocratique majeur permettant d’assurer l’égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin lors des opérations électorales. En l’espèce, le défaut de dépôt initial du compte semblait constituer une violation caractérisée des prescriptions législatives précitées par les textes en vigueur.
B. La nature réfragable de la présomption liée aux carnets de reçus-dons
Le juge électoral précise que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques ». Cette présomption jurisprudentielle vise à prévenir toute dissimulation de fonds privés sous couvert d’une activité électorale réduite ou d’un faible score obtenu. Cependant, le Conseil constitutionnel affirme solennellement que cette présomption « peut toutefois être combattue par tous moyens » par le candidat faisant l’objet de la procédure. La preuve contraire a été apportée par la restitution des carnets vierges effectuée postérieurement à la décision de la commission nationale des comptes. Cette démonstration de l’absence réelle de dons libère le candidat de l’obligation de dépôt, modifiant ainsi l’appréciation de la gravité de sa négligence initiale.
II. L’appréciation de la gravité du manquement et le rejet de l’inéligibilité
A. L’absence de manquement d’une particulière gravité au sens organique
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, l’inéligibilité ne peut être prononcée qu’en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Le juge doit donc évaluer si le retard dans la transmission des documents comptables ou la négligence administrative traduisent une intention de tromper l’administration. Dans cette affaire, la preuve de l’absence de tout financement occulte écarte d’emblée la qualification de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales. Le Conseil constitutionnel juge ainsi que « le manquement commis ne justifie pas » une sanction aussi lourde que l’interdiction de se présenter aux futures élections. Cette position confirme que l’omission purement formelle, sans conséquence sur l’équilibre financier, ne suffit pas à entraîner l’inéligibilité automatique du candidat négligent.
B. La préservation de l’exercice effectif du droit de suffrage passif
La décision illustre la volonté du juge constitutionnel de proportionner strictement la sanction à la réalité du trouble causé à l’ordre public électoral. Une interprétation trop rigoureuse de la loi électorale pourrait conduire à évincer injustement des citoyens n’ayant commis qu’une erreur matérielle dépourvue de toute gravité. En permettant la régularisation par la preuve matérielle, le Conseil garantit que seuls les candidats ayant réellement porté atteinte à la transparence financière soient sanctionnés. La décision finale conclut qu’il « n’y a pas lieu de déclarer » l’inéligibilité, protégeant ainsi le droit fondamental du candidat à participer à la vie politique. Cette jurisprudence assure un équilibre nécessaire entre la rigueur indispensable du contrôle financier et le respect des libertés publiques garanties par la Constitution.