Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, précise les conditions d’inéligibilité liées au financement des campagnes pour les élections législatives. Cette affaire concerne les opérations électorales s’étant déroulées en juin et juillet 2024 dans la treizième circonscription du département du Rhône. Une candidate ayant recueilli moins de 1 % des voix n’avait pas déposé son compte de campagne dans les délais prescrits par le code électoral. L’autorité de contrôle des comptes de campagne a saisi le juge constitutionnel le 19 février 2025 pour constater ce manquement aux règles de financement. Elle considérait que le défaut de restitution des carnets de reçus-dons imposait le dépôt d’un compte justifiant l’origine et la nature des recettes perçues. L’intéressée soutenait que la restitution tardive des carnets vierges prouvait l’absence de dons et rendait inutile la présentation formelle de sa comptabilité électorale. Le juge doit déterminer si le renversement de la présomption de perception de fonds permet d’écarter la sanction d’inéligibilité prévue par la loi organique. L’étude de cette solution conduit à examiner le caractère réfragable de la présomption de dons puis l’appréciation de la gravité du manquement par le juge.
I. La nature réfragable de la présomption de perception de dons
A. L’existence d’une présomption liée à la détention de carnets de reçus
L’article L. 52-12 du code électoral impose le dépôt d’un compte pour chaque candidat ayant bénéficié de dons de personnes physiques pour son élection. Le juge électoral considère que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons » financiers. Cette règle assure la transparence du financement électoral en obligeant le candidat détenteur de moyens de collecte à rendre des comptes de manière systématique. En l’espèce, le non-respect du délai de restitution faisait naître une obligation comptable dont le non-respect initial était susceptible de justifier une inéligibilité.
B. La recevabilité de la preuve contraire apportée postérieurement
Le Conseil constitutionnel rappelle avec fermeté que « cette présomption peut toutefois être combattue par tous moyens » par le candidat faisant l’objet de la saisine. La production des carnets vierges, même après la décision de la commission administrative, constitue une preuve suffisante pour renverser la présomption de perception de recettes. L’intéressée a ainsi « démontré qu’elle n’avait pas perçu de dons de personnes physiques » durant la période légale de financement de sa campagne électorale. Cette approche privilégie la réalité matérielle des flux financiers sur le strict formalisme administratif lié à la détention des documents de collecte des fonds. Le renversement de cette présomption de perception de fonds conduit le juge à s’interroger sur la gravité réelle du défaut de dépôt du compte de campagne.
II. L’appréciation de la gravité du manquement au regard de l’inéligibilité
A. L’absence de volonté de fraude caractérisée par l’absence de flux financiers
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement » des campagnes électorales. Le juge constitutionnel opère un contrôle concret de la gravité en tenant compte des éléments apportés par le candidat au cours de l’instruction juridictionnelle. Le manquement commis par l’intéressée se limitait à une négligence administrative sans conséquence sur l’équilibre financier ou la sincérité globale du scrutin législatif. Dès lors que l’absence de recettes est établie, l’omission du dépôt du compte ne peut être qualifiée de fraude ou de faute grave justifiant une sanction.
B. La protection du droit de suffrage contre une sanction disproportionnée
Le Conseil constitutionnel juge que le manquement identifié « ne justifie pas » que la candidate soit déclarée inéligible au regard des circonstances particulières de l’espèce. Cette solution témoigne d’une volonté de proportionner la sanction électorale à la réalité du préjudice porté à l’ordre public et à la transparence financière. La décision du 5 juin 2025 préserve l’exercice du droit d’éligibilité en évitant d’exclure un candidat pour une simple erreur de procédure sans incidence pécuniaire. Le juge électoral maintient ainsi un équilibre délicat entre la rigueur nécessaire des contrôles comptables et la protection des libertés fondamentales de chaque citoyen.