Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision précisant les obligations comptables incombant aux candidats lors des élections législatives de juin 2024. Une candidate n’ayant pas atteint le seuil de un pour cent des suffrages exprimés avait omis de déposer son compte de campagne dans les délais. L’autorité de contrôle a constaté ce manquement car l’intéressée n’avait pas restitué les carnets de reçus de dons qui avaient été délivrés à son mandataire. Elle a saisi le juge électoral le 19 février 2025 afin de solliciter une déclaration d’inéligibilité contre la candidate pour violation des règles de financement. Au cours de l’instruction, la requérante a finalement produit les documents litigieux, démontrant qu’aucune somme d’argent n’avait été collectée auprès de donateurs physiques pour son élection. La question posée au juge consistait à déterminer si le retard de restitution des carnets de reçus justifiait une sanction d’inéligibilité en dépit de l’absence de fraude. Le Conseil constitutionnel refuse de prononcer l’inéligibilité en considérant que la preuve de l’absence de dons peut être apportée de manière tardive par le candidat poursuivi. La solution repose d’abord sur l’établissement d’une présomption de perception de fonds avant de se fonder sur une appréciation concrète de la gravité du manquement.
**I. La présomption de perception de dons issue de la détention des carnets de reçus**
**A. Une obligation de transparence conditionnée par l’existence de ressources financières**
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant bénéficié de dons de personnes physiques d’établir un compte de campagne complet et équilibré. Cette obligation garantit la sincérité du scrutin en permettant un contrôle effectif des dépenses engagées pour la promotion électorale par les autorités publiques compétentes. Le juge rappelle que ce compte doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées, tout en proscrivant formellement la présentation d’un déficit.
La candidate estimait être dispensée de cette formalité administrative en raison de son faible score électoral et de l’absence apparente de mouvements de fonds. Toutefois, la détention de carnets de reçus-dons non restitués à l’administration préfectorale crée une ambiguïté juridique quant à la réalité des financements perçus. L’autorité de contrôle s’est donc légitimement fondée sur cette situation matérielle pour considérer que l’obligation de dépôt du compte de campagne n’avait pas été respectée.
**B. Le caractère réfragable de la présomption de perception de dons de personnes physiques**
Le Conseil constitutionnel énonce que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques ». Cette présomption permet de renverser la charge de la preuve au profit de l’administration afin de lutter efficacement contre les risques de financements occultes. Le droit électoral impose ainsi une rigueur particulière dans la gestion des documents officiels permettant la collecte de fonds auprès des citoyens.
Le juge tempère immédiatement la portée de cette présomption en précisant qu’elle « peut toutefois être combattue par tous moyens » par le candidat mis en cause. La décision consacre ainsi une interprétation souple de la preuve, permettant à l’intéressé de justifier de sa bonne foi même après la saisine du juge. Cette possibilité de prouver l’absence de dons assure le respect des droits de la défense et évite une application automatique de sanctions particulièrement lourdes.
**II. Le rejet de l’inéligibilité par l’admission d’une preuve contraire tardive**
**A. La démonstration de l’absence d’activité financière par la restitution des documents**
La candidate a produit les carnets de reçus-dons vierges postérieurement à la décision de l’autorité de contrôle, prouvant ainsi l’absence de toute ressource d’origine privée. Le juge constitutionnel souligne que cette restitution matérielle démontre que l’intéressée « n’avait pas perçu de dons de personnes physiques » durant la période de sa campagne. Cette preuve factuelle anéantit les soupçons de dissimulation financière qui pesaient initialement sur la régularité de sa situation comptable et de sa candidature.
L’admission d’une preuve tardive illustre la volonté du juge de privilégier la réalité substantielle du financement sur le strict respect des délais de procédure administrative. Bien que le manquement formel soit caractérisé, l’absence de flux financiers réels prive la violation de sa dangerosité potentielle pour l’équilibre et la sincérité du scrutin. La production des documents vierges suffit à écarter l’obligation de déposer un compte de campagne qui n’aurait eu aucun objet financier concret.
**B. Une application proportionnée des sanctions électorales en l’absence de volonté de fraude**
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer un candidat inéligible uniquement en cas de volonté de fraude ou de manquement grave. Le Conseil constitutionnel juge ici que « le manquement commis ne justifie pas » une telle mesure de radiation à l’encontre de la candidate concernée. Cette position jurisprudentielle confirme que l’inéligibilité demeure une sanction d’exception devant être réservée aux atteintes les plus sérieuses aux règles de financement.
Le juge électoral exerce un contrôle de proportionnalité en refusant de sanctionner une simple négligence administrative qui n’a eu aucune incidence sur les résultats de l’élection. La décision du 5 juin 2025 protège ainsi la liberté de se porter candidat en évitant des sanctions disproportionnées face à des erreurs purement formelles. La neutralité de l’activité financière de la candidate justifie pleinement la clémence du Conseil constitutionnel qui préserve l’intégrité du processus démocratique.