Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6513 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2025-6513 AN du 5 juin 2025, a statué sur le respect des règles de financement par un candidat législatif. L’intéressé, ayant obtenu moins de un pour cent des suffrages, n’a pas déposé de compte de campagne ni restitué ses carnets de reçus-dons en préfecture. La Commission nationale des comptes de campagne a alors saisi le juge électoral afin qu’il se prononce sur l’éventuelle inéligibilité de ce candidat. La question posée au Conseil était de savoir si la production tardive des preuves d’absence de dons suffisait à écarter une sanction de particulière gravité. Le juge a considéré que la présomption de perception de dons peut être combattue et que la restitution postérieure des carnets régularise la situation financière. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la nature de la présomption établie avant d’apprécier la portée de la preuve apportée sur la sanction électorale.

I. La consécration d’une présomption de perception de dons de personnes physiques

La décision du 5 juin 2025 s’attache d’abord à définir le cadre probatoire applicable aux candidats soumis aux obligations de transparence financière lors des scrutins législatifs.

A. L’obligation comptable liée à la détention de reçus-dons

L’article L. 52-12 du code électoral impose l’établissement d’un compte si le candidat a bénéficié de dons de personnes physiques conformément aux textes en vigueur. Le Conseil précise que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques ». Cette solution lie la détention matérielle des documents administratifs à l’existence de recettes nécessitant une traçabilité comptable sous le contrôle rigoureux de la commission nationale.

B. Le caractère réfragable de la présomption par la preuve contraire

Le juge électoral souligne toutefois que cette « présomption peut toutefois être combattue par tous moyens », préservant ainsi les droits de la défense du candidat à l’élection. La simple négligence administrative lors de la phase initiale ne saurait donc constituer une preuve irréfragable de l’existence de financements occultes ou de recettes occultées. Cette souplesse probatoire permet au Conseil constitutionnel de vérifier la réalité matérielle des flux financiers avant de prononcer une sanction grave touchant au mandat représentatif.

II. L’absence de manquement d’une particulière gravité justifiant l’inéligibilité

La démonstration de l’absence de dons permet d’écarter l’application de l’inéligibilité en raison du défaut de gravité du manquement constaté au regard des principes électoraux.

A. L’appréciation souveraine du caractère excusable de l’omission

Le candidat a restitué les carnets litigieux postérieurement à la décision de la commission, « démontrant ainsi qu’elle n’avait pas perçu de dons de personnes physiques ». Le manquement aux obligations demeure réel mais perd sa substance juridique faute de recettes effectives à retracer dans un document comptable déposé dans les délais. Le juge privilégie ici une approche concrète du dossier plutôt qu’une application automatique des sanctions prévues par le livre premier du code électoral français.

B. Le maintien d’un contrôle de proportionnalité strict du juge électoral

Le Conseil affirme que « le manquement commis ne justifie pas que » le candidat « soit déclaré inéligible » au regard des dispositions de l’article L.O. 136-1. L’inéligibilité suppose une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité, éléments qui font défaut lorsque l’absence de dons est prouvée même tardivement. Cette jurisprudence confirme la protection des élus contre des sanctions disproportionnées tout en maintenant une exigence de transparence sur les fonds engagés pendant la campagne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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