Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 juin 2025, a statué sur la situation d’une candidate aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Le litige portait sur le respect des obligations de financement électoral, spécifiquement concernant l’absence de dépôt d’un compte de campagne par une personne ayant obtenu moins de 1 % des voix. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral après avoir constaté que l’intéressée n’avait pas déposé ses comptes. Elle n’avait pas non plus restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire en préfecture, laissant ainsi présumer l’existence de financements privés non déclarés. Postérieurement à cette saisine, la candidate a produit les pièces manquantes, démontrant ainsi l’absence de toute perception de dons de la part de personnes physiques durant sa campagne. Il appartenait au Conseil constitutionnel de déterminer si ce retard dans la preuve de l’absence de recettes constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant l’inéligibilité. Les juges de la rue de Montpensier ont considéré que la preuve contraire apportée permettait d’écarter cette sanction lourde prévue par le code électoral.
I. La caractérisation du manquement aux obligations comptables de campagne
Le Conseil constitutionnel rappelle que tout candidat est tenu d’établir un compte de campagne s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément aux dispositions législatives. Cette exigence comptable vise à garantir la transparence des ressources financières mobilisées durant la compétition électorale et à prévenir les risques de financements occultes.
A. L’établissement d’une présomption de perception de dons privés
La juridiction précise que l’obligation de dépôt s’impose dès lors que le candidat n’a pas restitué les carnets de reçus-dons initialement délivrés à son mandataire financier. En l’absence de restitution, le juge estime que l’intéressé ne peut être regardé comme n’ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques privées.
La décision énonce explicitement que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques » visées par le code. Cette présomption juridique permet à la Commission nationale des comptes de campagne de constater un manquement aux obligations de dépôt lorsque le compte est totalement absent.
B. La démonstration de l’absence de recettes par la preuve contraire
Le Conseil constitutionnel tempère toutefois la rigueur de cette présomption en affirmant qu’elle peut être combattue par tous moyens par le candidat faisant l’objet de la saisine. La nature réfragable de cette présomption permet de tenir compte de la réalité matérielle des échanges financiers malgré une erreur administrative initiale du mandataire.
En l’espèce, la candidate a restitué les carnets de reçus-dons postérieurement à la décision de la Commission, démontrant ainsi de manière certaine l’absence de perception de financements privés. Cette preuve tardive permet de renverser la présomption de perception de dons et de régulariser la situation de fait du candidat vis-à-vis des règles électorales.
II. La sanction mesurée du non-respect des formalités électorales
La résolution du litige repose sur l’interprétation de la gravité du manquement commis par le candidat au regard des conditions strictes édictées par l’article L.O. 136-1. Le juge constitutionnel doit apprécier si l’omission initiale justifie une privation du droit de se porter candidat aux élections futures durant une période déterminée.
A. L’écartement de l’inéligibilité en l’absence de gravité caractérisée
Le prononcé de l’inéligibilité suppose l’existence d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales nationales ou locales. Le Conseil constitutionnel procède à une analyse in concreto des circonstances entourant le retard de restitution des documents comptables officiels nécessaires au contrôle.
Les juges considèrent que « le manquement commis ne justifie pas que » l’intéressée « soit déclarée inéligible » compte tenu de la démonstration a posteriori de l’absence de recettes occultes. L’absence d’avantage financier indu et la bonne foi apparente de la candidate conduisent le juge à écarter la sanction suprême de l’inéligibilité électorale.
B. La recherche d’un équilibre entre transparence et droit de suffrage
Cette solution illustre la volonté du juge constitutionnel de ne pas sanctionner de manière disproportionnée des erreurs purement formelles n’ayant pas altéré la sincérité du scrutin. La protection du droit d’éligibilité, corollaire de la souveraineté nationale, impose une interprétation restrictive des causes pouvant entraîner la déchéance des droits politiques.
Le maintien de la probité des comptes reste essentiel, mais la sanction doit rester proportionnée au dommage causé à l’ordre public électoral ou à l’équité entre candidats. Par ce dispositif, le Conseil constitutionnel réaffirme sa mission de régulateur du contentieux électoral en privilégiant la réalité des faits sur le formalisme administratif strict.