Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2025-6514 AN rendue le 19 juin 2025, statue sur la validité du financement d’une campagne électorale législative. Une candidate ayant participé au scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024 a vu ses comptes de campagne rejetés par l’autorité administrative de contrôle. Le litige résulte de l’absence totale d’ouverture d’un compte bancaire spécifique par le mandataire financier, en violation manifeste des prescriptions du code électoral. L’organe de régulation a prononcé ce rejet le 10 février 2025, avant de saisir le juge constitutionnel le 19 février suivant pour statuer sur l’éligibilité. La question posée au juge est de savoir si le défaut d’ouverture de compte bancaire constitue un manquement justifiant une inéligibilité pour le candidat concerné. Le Conseil constitutionnel confirme la décision administrative et prononce une inéligibilité d’un an, soulignant la gravité particulière de l’omission des règles de financement public. L’examen de cette décision commande d’analyser l’exigence de transparence financière avant d’apprécier la qualification juridique et la proportionnalité de la sanction de l’inéligibilité.
**I. L’impérative transparence financière par l’ouverture d’un compte bancaire unique**
**A. La méconnaissance d’une obligation comptable substantielle**
Le juge rappelle que « l’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant ses opérations ». Cette obligation constitue le pilier de la traçabilité des fonds, permettant de distinguer les deniers personnels du candidat des financements destinés à la compétition électorale. En l’espèce, le compte de campagne a été rejeté « au motif que son mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire » lors de la période légale. Cette défaillance prive l’administration de tout moyen de contrôle efficace sur l’origine des recettes et la réalité des dépenses engagées pour obtenir le suffrage populaire. Ainsi, l’absence d’un instrument financier dédié empêche la vérification du respect des plafonds de dépenses imposés par la loi pour garantir l’égalité entre les candidats.
**B. Le rejet légitime du compte par l’autorité de contrôle**
Le Conseil constitutionnel constate que la circonstance du défaut d’ouverture du compte bancaire est établie par les pièces du dossier transmises par la commission nationale. Par conséquent, la juridiction estime que « c’est à bon droit » que l’organe de régulation financière a procédé au rejet définitif des comptes de la candidate. Le juge valide ici une interprétation rigoureuse de la législation électorale qui ne tolère aucune dérogation concernant la structure de gestion des fonds de campagne. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante où le formalisme bancaire est érigé en condition indispensable à la certification de la probité du processus électoral. L’irrégularité étant formellement constatée et confirmée, il convient alors pour le juge constitutionnel d’en tirer les conséquences nécessaires sur la capacité électorale de l’intéressée.
**II. La répression constitutionnelle d’un manquement d’une particulière gravité**
**A. La qualification juridique de la gravité de l’omission**
L’article L.O. 136-1 prévoit qu’en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement », le juge peut déclarer le candidat inéligible pour une durée déterminée. Le Conseil souligne que le défaut d’ouverture de compte est un manquement « dont la candidate ne pouvait ignorer la portée » au regard des textes applicables. La gravité est ici déduite du caractère fondamental de la règle méconnue, laquelle conditionne l’ensemble de la procédure de contrôle des comptes de la campagne. Le juge n’exige pas la démonstration d’une volonté frauduleuse pour retenir la particulière gravité, la seule négligence matérielle grave suffisant à fonder la décision d’inéligibilité. Cette sévérité jurisprudentielle vise à assurer l’effectivité des sanctions prévues par le code électoral afin de prévenir toute tentative de contournement des règles de financement.
**B. La modulation de la durée d’inéligibilité à une année**
Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité de la candidate « à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ». Cette durée correspond à une application modérée du texte organique, le juge disposant de la faculté d’écarter le candidat de la vie publique pour trois ans. La sanction apparaît proportionnée au manquement constaté, tenant compte de l’absence d’observations produites par l’intéressée lors de la phase contradictoire devant la haute juridiction. Le dispositif précise que cette décision sera notifiée et publiée, entraînant une interdiction immédiate de se porter candidat à toute élection pendant la période fixée. Ainsi, la décision confirme que la rigueur comptable demeure une condition sine qua non de la régularité démocratique sous le contrôle vigilant du juge de l’élection.