Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, s’est prononcé sur le rejet du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. L’autorité administrative de contrôle avait préalablement constaté l’absence d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier pour la gestion des fonds. Saisi en application du code électoral, le juge de l’élection doit déterminer si ce manquement justifie une déclaration d’inéligibilité pour le candidat concerné. L’absence de compte bancaire unique constitue une méconnaissance substantielle des règles de financement dont le respect conditionne la validité des opérations comptables. Le Conseil valide le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an, invitant à analyser l’obligation du compte bancaire avant d’étudier la sanction.
I. L’impératif du compte bancaire dédié au financement électoral
A. L’obligation légale d’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette exigence garantit la transparence financière et permet un contrôle efficace de l’origine ainsi que de la destination des fonds utilisés. La juridiction souligne que ce compte doit préciser que le titulaire « agit en qualité de mandataire financier du candidat », assurant ainsi une traçabilité parfaite. La méconnaissance de cette formalité prive l’autorité de contrôle des éléments nécessaires à la vérification de la sincérité des dépenses engagées par la candidate.
B. Le rejet automatique du compte en l’absence de traçabilité bancaire
Le manquement constaté en l’espèce entraîne le rejet car « cette circonstance est établie » par les pièces du dossier de la procédure électorale. Le juge considère que le respect de cette formalité est une condition sine qua non de la régularité du financement de la campagne électorale. La décision confirme la position de l’autorité administrative en jugeant que « c’est à bon droit » que cette dernière a rejeté le compte de campagne. Cette rigueur assure l’égalité entre les candidats devant les règles comptables impératives fixées pour garantir la sincérité du scrutin. La validation de ce rejet permet alors d’envisager les conséquences personnelles pour le candidat défaillant au regard de son éligibilité future.
II. La sanction d’inéligibilité proportionnée à la gravité du manquement
A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité
Selon l’article L.O. 136-1, le Conseil peut déclarer l’inéligibilité en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». L’absence totale de compte bancaire prive le contrôle de toute base documentaire fiable et empêche la vérification de l’équilibre financier de la candidature. Le juge retient la « particulière gravité du manquement à une règle dont » la candidate « ne pouvait ignorer la portée » pour justifier la sanction. Cette appréciation souveraine repose sur la présomption de connaissance des règles fondamentales par quiconque sollicite les suffrages des électeurs de la Nation.
B. La portée de la déclaration d’inéligibilité pour un mandat national
La déclaration d’inéligibilité pour une durée d’un an à compter de la décision constitue une réponse graduée aux défaillances observées dans la gestion comptable. Cette durée reste modérée au regard des plafonds fixés par la loi organique, tout en marquant fermement la réprobation du juge constitutionnel. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne sévèrement l’omission des instruments essentiels de contrôle du financement de la vie politique. Par ce dispositif, le Conseil constitutionnel réaffirme que la probité financière est une condition indispensable à l’exercice légitime de tout mandat électoral législatif.