Par une décision rendue le 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel a statué sur la régularité du financement d’une campagne électorale législative. Une candidate aux élections de juin et juillet 2024 a omis de faire ouvrir un compte bancaire par son mandataire financier. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte le 10 février 2025 pour ce motif. Saisi par cette autorité administrative le 19 février suivant, le juge électoral doit apprécier les conséquences juridiques de cette omission grave. Le litige porte sur l’interprétation conjuguée des articles L. 52-6 et L.O. 136-1 du code électoral dans le cadre du contrôle comptable. La question posée est celle de savoir si l’absence de compte bancaire dédié constitue un manquement justifiant une déclaration d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme la décision de rejet et déclare la candidate inéligible pour une durée d’un an. La rigueur de cette solution témoigne de l’importance du compte bancaire (I) et de la sévérité attachée à sa méconnaissance (II).
I. L’affirmation d’une obligation comptable substantielle et impérative
A. Le caractère obligatoire du compte bancaire unique pour le mandataire
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique » pour retracer les opérations financières. Cette obligation constitue le pivot du contrôle exercé par la Commission nationale sur la transparence des dépenses électorales effectivement engagées. Le compte bancaire permet d’isoler les fonds de la campagne et d’en garantir l’origine licite ainsi que la destination exclusivement électorale. L’absence d’un tel support prive le contrôle administratif de sa substance même en empêchant toute vérification sincère des flux monétaires. Le juge rappelle ici que le compte doit retracer « la totalité » des opérations financières effectuées sous peine de porter atteinte à la clarté.
B. La sanction automatique du rejet en l’absence de traçabilité bancaire
Le juge constitutionnel relève que le mandataire financier « n’avait pas ouvert de compte bancaire » lors de la période électorale légale considérée. Cette circonstance établie entraîne mécaniquement le rejet du compte de campagne car elle constitue une violation directe des dispositions législatives en vigueur. La décision souligne que la Commission nationale a agi « à bon droit » en rejetant un compte totalement dépourvu de son support financier obligatoire. Cette automaticité illustre le caractère substantiel d’une formalité qui ne souffre aucune dérogation ou aménagement devant le juge de l’élection. L’impossibilité de contrôler les recettes et les dépenses justifie l’éviction totale du compte présenté par la candidate pour son examen.
II. La répression d’un manquement particulièrement grave aux règles de financement
A. La qualification juridique du manquement d’une particulière gravité
Le Conseil constitutionnel fonde la sanction d’inéligibilité sur l’existence d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles impératives de financement des campagnes. Le juge considère que l’ouverture d’un compte unique est une règle dont la candidate « ne pouvait ignorer la portée » juridique fondamentale. La particulière gravité est ici déduite de la nature même de l’omission qui rend structurellement impossible la traçabilité des fonds. Cette qualification permet au juge de passer d’un simple constat de rejet administratif à une sanction électorale affectant l’éligibilité. Le défaut de compte bancaire est ainsi érigé en faute majeure car il altère la sincérité du contrôle de la puissance publique.
B. La déclaration d’inéligibilité comme mesure de sauvegarde de l’ordre public électoral
En vertu de l’article L.O. 136-1, le Conseil déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée précise d’un an. Cette durée calibrée reflète la volonté du juge de sanctionner un comportement qui, sans être frauduleux, compromet gravement la transparence comptable. La décision garantit ainsi l’effectivité des règles de financement et prévient les futurs manquements aux obligations de dépôt des comptes. Cette solution confirme une jurisprudence établie privilégiant la rigueur comptable pour assurer la sincérité du scrutin et l’égalité des citoyens. La sanction prononcée assure la protection de l’ordre public électoral en écartant temporairement les candidats négligents vis-à-vis de leurs devoirs.