Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au contrôle des opérations de financement d’une candidate aux élections législatives de 2024. Le litige porte sur le respect des obligations comptables imposées par le code électoral aux candidats ayant participé au scrutin dans le Haut-Rhin. Une candidate s’est présentée lors des élections des 30 juin et 7 juillet 2024 avant de soumettre son compte de campagne à l’autorité de contrôle. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte le 10 février 2025 pour défaut de compte bancaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi par ladite commission le 19 février 2025 afin de statuer sur les conséquences juridiques de ce manquement grave. La commission soutient que l’absence d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier constitue une violation flagrante des dispositions impératives du code électoral. La candidate n’a produit aucune observation pour contester les constatations matérielles de l’organe de contrôle ou justifier l’absence d’un compte de dépôt dédié. Le juge constitutionnel devait déterminer si l’omission d’ouverture d’un compte bancaire unique par un mandataire financier justifie le rejet du compte et l’inéligibilité. La juridiction répond par l’affirmative en considérant que ce manquement revêt une particulière gravité et confirme ainsi la décision de rejet de la commission. L’étude du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des règles de financement précédera l’analyse de la sanction d’inéligibilité proportionnée à la gravité du manquement.
**I. L’affirmation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des règles de financement**
**A. Le caractère substantiel de l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire**
Le code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières réalisées durant la période de la campagne électorale. Cette obligation permet à la commission de contrôler l’origine des recettes et la nature des dépenses engagées pour garantir l’équité entre les différents candidats. Le Conseil constitutionnel rappelle que « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné » conformément à la loi. L’absence de ce support bancaire empêche toute traçabilité fiable des flux financiers et prive l’administration de sa capacité réelle de vérification des fonds utilisés. Cette règle constitue un pilier de la transparence financière indispensable à la sincérité du scrutin législatif sur l’ensemble du territoire national français.
**B. La confirmation d’une irrégularité comptable insurmontable**
Le juge constate que le mandataire financier de la candidate n’a ouvert aucun compte bancaire en méconnaissance totale des prescriptions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6. Cette circonstance matérielle étant établie par les pièces du dossier, le rejet du compte de campagne est considéré comme fondé par la haute juridiction. Le Conseil constitutionnel affirme sans ambiguïté que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte ». La jurisprudence constitutionnelle maintient une position constante sur l’absence de compte bancaire qui constitue une faute ne pouvant être régularisée après le dépôt des comptes. Le respect scrupuleux des formalités bancaires est une condition nécessaire pour que le candidat puisse prétendre au remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne. La validation de l’irrégularité comptable permet au juge de tirer les conséquences nécessaires sur l’aptitude de la candidate à solliciter à nouveau les suffrages.
**II. La sanction d’inéligibilité proportionnée à la gravité du manquement**
**A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité**
L’article L.O. 136-1 prévoit que le Conseil peut déclarer inéligible le candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Le juge estime que l’omission d’ouverture d’un compte par le mandataire financier constitue une erreur dont la candidate ne pouvait absolument pas ignorer la portée. Le texte souligne que cette sanction s’applique « eu égard à la particulière gravité du manquement à une règle » fondamentale du droit électoral en vigueur actuellement. La sévérité de l’appréciation repose sur le fait que l’existence d’un compte bancaire est la condition préalable à toute gestion financière légale d’une candidature. Le candidat est responsable des agissements de son mandataire et doit s’assurer personnellement de la mise en place des structures de contrôle de ses fonds.
**B. Une application stricte des exigences de transparence électorale**
Le Conseil constitutionnel prononce une inéligibilité d’une durée d’un an à compter de la date de la décision pour sanctionner efficacement ce comportement fautif constaté. Cette mesure prive la candidate du droit de se présenter à tout mandat électoral pendant cette période afin de préserver l’intégrité des compétitions politiques futures. La décision renforce la portée pédagogique des règles de financement en rappelant aux acteurs politiques l’importance de la rigueur comptable dès le début du processus. Cette jurisprudence confirme que la méconnaissance des obligations bancaires entraîne systématiquement des conséquences lourdes sur la capacité électorale des candidats imprudents lors des scrutins. La transparence financière demeure une exigence démocratique majeure que le juge constitutionnel protège fermement à travers ses fonctions de régulateur du contentieux électoral national.