Par une décision rendue le 20 juin 2025, le Conseil constitutionnel a statué sur la régularité du financement d’une campagne lors des dernières élections législatives. Une candidate ayant concouru dans le département du Haut-Rhin a vu son compte de campagne rejeté par l’autorité administrative de contrôle en février 2025. Cette décision faisait suite à l’absence d’ouverture d’un compte bancaire spécifique par le mandataire financier désigné pour l’opération électorale. L’organe de contrôle a saisi le juge électoral afin de tirer les conséquences juridiques de cette omission manifeste de la candidate. Le litige porte sur l’obligation pour tout mandataire d’utiliser un support bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières de la campagne. Il convient de déterminer si le défaut d’ouverture d’un compte bancaire justifie le rejet du compte et peut entraîner l’inéligibilité du candidat. Le Conseil constitutionnel confirme la régularité du rejet et déclare l’intéressée inéligible pour une durée d’une année à compter de sa décision. L’analyse portera sur la validation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des obligations bancaires avant d’examiner l’application d’une peine d’inéligibilité.
I. La validation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des obligations bancaires
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique retraçant l’ensemble des opérations financières de la campagne. Cette règle garantit la transparence du financement électoral en permettant une vérification exhaustive des recettes perçues et des dépenses réellement engagées. Le juge constitutionnel rappelle que le compte doit préciser la qualité du titulaire agissant pour le compte d’un candidat nommément désigné. Cette formalité permet d’isoler les flux financiers liés à l’élection du patrimoine personnel du candidat ou de ses divers soutiens.
A. L’exigence impérative d’un support bancaire dédié
Le code électoral prévoit que chaque candidat soumis au plafonnement des dépenses est tenu d’établir un compte de campagne rigoureusement équilibré. Ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues selon leur origine et les dépenses engagées selon leur nature respective durant la période. L’ouverture d’un compte bancaire ou postal par le mandataire financier constitue la pierre angulaire de ce dispositif de contrôle des finances publiques. La décision souligne que le compte de la candidate a été rejeté car « son mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire ». Cette obligation ne souffre aucune exception dès lors que le candidat dépasse les seuils légaux de suffrages ou de dons perçus.
B. La sanction du défaut de transparence financière
Le juge constate que la circonstance de l’absence de compte bancaire est établie par les pièces produites lors de l’instruction du dossier. Il en déduit que c’est « à bon droit » que l’autorité administrative a prononcé le rejet définitif du compte de campagne présenté. Le défaut de compte bancaire empêche toute traçabilité fiable des mouvements de fonds et compromet la sincérité du contrôle exercé par la commission. Cette irrégularité formelle est jugée substantielle car elle touche aux instruments de preuve nécessaires à la vérification de la légalité du financement. La validation du rejet par le juge constitutionnel ouvre alors la voie au prononcé d’une sanction personnelle contre la candidate défaillante.
II. L’application d’une peine d’inéligibilité proportionnée à la gravité du manquement
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté. Cette faculté est subordonnée à la constatation d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. Le juge constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier la nature et l’intensité de l’irrégularité commise par le candidat. Il doit concilier la protection de la probité de la vie publique avec la liberté fondamentale de se porter candidat.
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
Le Conseil constitutionnel estime que la candidate ne pouvait ignorer la portée de cette obligation légale fondamentale pour la régularité du scrutin. Il relève une « particulière gravité du manquement » justifiant l’application des dispositions rigoureuses prévues par le législateur organique pour ces situations. La méconnaissance d’une règle aussi élémentaire que l’ouverture d’un compte bancaire est systématiquement sanctionnée par le juge de l’élection législative. Cette sévérité vise à prévenir toute tentative de dissimulation de fonds ou de dépassement frauduleux du plafond des dépenses électorales autorisées. L’absence de volonté de fraude manifeste n’exonère pas la candidate de sa responsabilité au titre de la gravité du manquement commis.
B. La portée de la sanction d’inéligibilité temporaire
Le juge prononce l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa décision. Cette sanction limite temporairement l’accès aux fonctions électives afin de punir la négligence grave observée dans la gestion comptable de la campagne. La durée d’un an apparaît modérée au regard du maximum légal mais elle suffit à marquer la réprobation du juge constitutionnel. Cette décision assure l’effectivité des règles de financement et rappelle aux futurs candidats l’importance du respect scrupuleux des formalités bancaires. La publication de cette décision au Journal officiel garantit l’information des électeurs et la pleine exécution de la mesure d’inéligibilité.