La juridiction constitutionnelle a rendu, le 19 juin 2025, la décision n° 2025-6514 AN portant sur le contrôle des comptes de campagne législatifs. Le juge était saisi par l’autorité administrative compétente à la suite du rejet de la comptabilité d’une candidate n’ayant pas été élue. L’intéressée a concouru dans une circonscription départementale et a obtenu un nombre de suffrages imposant le dépôt légal de ses documents financiers. Les vérificateurs ont constaté que le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire spécifique, méconnaissant ainsi les obligations du code électoral. Le juge doit déterminer si l’absence de compte bancaire justifie le rejet définitif de la comptabilité et le prononcé d’une inéligibilité. Les magistrats confirment le rejet du compte avant de déclarer la candidate inéligible pour une durée d’un an à compter du délibéré. La solution repose sur la constatation d’une irrégularité formelle substantielle avant de sanctionner la gravité du manquement constaté par une mesure d’inéligibilité.
I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour irrégularité substantielle
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette disposition garantit la traçabilité intégrale des recettes et des dépenses engagées en vue de l’élection par chaque candidat en lice. Le juge relève que le mandataire désigné n’a effectué aucune démarche pour satisfaire à cette exigence légale élémentaire pendant toute la période électorale. Cette omission empêche tout contrôle effectif de la part de l’autorité de régulation sur la réalité des flux financiers circulant durant la campagne. La règle précitée constitue une garantie fondamentale du droit électoral visant à prévenir les financements illicites lors des compétitions politiques nationales.
B. La sanction administrative découlant de l’absence de traçabilité financière
L’autorité administrative a rejeté le compte de campagne le 10 février 2025 en raison de la violation directe des prescriptions du code électoral. La juridiction valide cette appréciation en affirmant que « c’est à bon droit que [l’autorité de contrôle] a rejeté son compte de campagne ». Cette validation démontre la rigueur du juge électoral face au non-respect des formalités substantielles entourant le financement de la vie publique. Le rejet devient inévitable dès lors que l’instrument principal de contrôle financier, à savoir le compte bancaire dédié, fait totalement défaut. Cette décision souligne que le respect des règles de forme conditionne la validité même de l’exercice comptable présenté par chaque candidat.
II. Le prononcé de l’inéligibilité pour méconnaissance grave des règles électorales
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». La juridiction retient cette qualification en soulignant que l’obligation méconnue est une règle dont le candidat « ne pouvait ignorer la portée ». L’absence d’ouverture d’un compte bancaire est perçue comme une négligence sérieuse affectant directement la transparence nécessaire à la sincérité du scrutin. La jurisprudence électorale considère régulièrement que cette omission fait obstacle à la mission de vérification dévolue aux autorités de contrôle indépendantes. La mauvaise foi n’est pas requise pour établir la gravité dès lors que l’irrégularité présente un caractère matériel incontestable.
B. La modulation de la sanction d’inéligibilité par le juge électoral
Le juge décide de prononcer l’inéligibilité de la candidate « à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ». Cette durée de douze mois correspond à la pratique constante de la juridiction pour les manquements formels jugés sérieux mais involontaires. La sanction vise à écarter temporairement de la vie publique les candidats ayant fait preuve d’une légèreté excessive dans leur gestion comptable. Cette décision assure ainsi une fonction préventive tout en rappelant la responsabilité personnelle de chaque citoyen candidat dans ses obligations légales. La brièveté relative de la sanction témoigne d’une recherche d’équilibre entre la sévérité nécessaire et le respect du droit fondamental d’éligibilité.