Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, la décision n° 2025-6514 AN relative au contrôle de la régularité du financement des campagnes électorales. Cette affaire concerne une candidate ayant sollicité les suffrages des électeurs lors du scrutin organisé durant l’été de l’année 2024 pour un mandat national.
L’autorité administrative de contrôle a rejeté le compte de l’intéressée le 10 février 2025 avant de saisir le juge électoral de cette situation irrégulière. Le litige repose sur l’absence totale d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier, en méconnaissance manifeste des dispositions impératives du code électoral.
L’intéressée n’a produit aucune observation pour justifier cette carence devant les membres de la juridiction constitutionnelle au cours de l’instruction du dossier litigieux. La question posée consistait à déterminer si le défaut de compte bancaire spécifique justifie le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité.
Le juge confirme la décision de rejet initialement prise et déclare la candidate inéligible pour une durée d’une année civile à compter du délibéré. L’analyse portera sur la confirmation du rejet des comptes de campagne avant d’aborder le prononcé d’une inéligibilité fondée sur la gravité du manquement.
I. La confirmation du rejet des comptes de campagne
A. L’exigence de l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Cette formalité assure la traçabilité intégrale des fonds utilisés durant la période électorale par les différents candidats à une élection sur le territoire.
Dans cette espèce, il est établi que le mandataire désigné n’a jamais procédé à l’ouverture de ce compte bancaire indispensable au contrôle financier. Cette omission constitue une violation directe des règles de transparence financière applicables à toute consultation organisée pour la désignation des représentants du peuple.
B. La validation juridictionnelle de la décision administrative de rejet
Le juge électoral constate que « c’est à bon droit que [l’autorité de contrôle] a rejeté son compte de campagne » au regard des pièces produites. Cette validation découle de la constatation matérielle de l’absence du compte bancaire ou postal obligatoire pour retracer l’ensemble des opérations financières réalisées.
La jurisprudence considère traditionnellement que le défaut de compte spécifique empêche tout contrôle efficace de l’origine et de la destination des fonds perçus. L’absence de ce support financier interdit de vérifier si le plafonnement légal des dépenses électorales a effectivement été respecté par la candidate évincée.
II. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée
A. L’identification d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 prévoit le prononcé d’une inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le juge apprécie la portée des irrégularités constatées au regard des circonstances propres à chaque dossier présenté devant sa formation de jugement plénière.
En l’espèce, la juridiction relève la « particulière gravité du manquement à une règle dont [la candidate] ne pouvait ignorer la portée » juridique exacte. L’ignorance de cette règle fondamentale ne peut constituer une excuse valable pour échapper aux sanctions prévues par le législateur organique pour ces élections.
B. L’application d’une sanction nécessaire à la transparence électorale
Le juge déclare l’ancienne candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date du prononcé de la décision. Cette durée témoigne d’une volonté de sanctionner un manquement structurel tout en respectant le principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines.
Cette décision s’inscrit dans une politique jurisprudentielle constante visant à garantir l’égalité entre les compétiteurs lors des consultations électorales organisées pour le Parlement. La sanction assure la protection de la sincérité du scrutin par le respect strict des obligations de transparence comptable imposées à chaque candidat.