Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des règles de financement des campagnes électorales lors des élections législatives de 2024. Une candidate n’a pas vu son compte de campagne validé par l’autorité de contrôle compétente en raison d’une omission déclarée substantielle. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte le 10 février 2025 pour absence d’ouverture d’un compte bancaire dédié. Saisi de cette situation, le juge électoral doit déterminer si l’omission d’un instrument bancaire unique par le mandataire financier justifie une déclaration d’inéligibilité. Le Conseil confirme le rejet du compte et prononce une sanction d’inéligibilité d’un an en raison de la gravité du manquement constaté par l’instruction.
I. L’exigence fondamentale de l’ouverture d’un compte bancaire unique
A. L’obligation de traçabilité financière par le mandataire
L’article L. 52-6 du code électoral « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle constitue le pivot de la transparence financière en permettant une traçabilité exhaustive des flux monétaires liés à la propagande électorale menée. L’absence de ce compte unique empêche techniquement le contrôle effectif de l’origine des recettes et de la réalité des dépenses engagées par le candidat. L’intéressée ne saurait s’exonérer de cette obligation dont la clarté législative ne laisse place à aucune interprétation divergente ou à un quelconque assouplissement.
B. La validation juridictionnelle du rejet du compte de campagne
La Commission nationale a rejeté le compte car le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire en violation flagrante des dispositions impératives précitées. Le Conseil constitutionnel valide cette analyse juridique en soulignant que « cette circonstance est établie » par les pièces versées au dossier par l’autorité de saisine. Le rejet du compte de campagne apparaît comme la conséquence automatique et nécessaire de la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par la législation électorale. Cette décision confirme la rigueur constante du juge électoral face aux manquements qui privent l’administration de sa capacité réelle de vérification des comptes.
II. La sanction d’une inéligibilité pour manquement grave aux règles de financement
A. La qualification souveraine d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de prononcer l’inéligibilité en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le juge souligne ici que la candidate « ne pouvait ignorer la portée » de l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire spécifique par son mandataire financier. La méconnaissance d’une règle aussi fondamentale est qualifiée de grave car elle affecte directement l’essence même du dispositif de moralisation de la vie publique. Le Conseil constitutionnel écarte ainsi toute indulgence face à une erreur qui fait obstacle à la preuve de l’origine licite des fonds utilisés.
B. La modulation de la sanction d’inéligibilité à tout mandat
Le Conseil décide de « prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » rendue publique. Cette mesure de police électorale vise à sanctionner un comportement qui compromet la sincérité du scrutin et la transparence due aux citoyens lors des élections. La jurisprudence constitutionnelle maintient une ligne stricte concernant les omissions structurelles qui font obstacle à tout examen comptable sérieux et fiable de la part des autorités. Cette sévérité garantit l’égalité de traitement entre les candidats et assure le respect scrupuleux des plafonds de dépenses imposés par la loi républicaine.