Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision capitale relative au contentieux du financement des élections législatives tenues en juin 2024. Cette affaire concerne une candidate dont le compte de campagne fut rejeté par l’autorité administrative de contrôle en raison d’irrégularités financières manifestes. Les faits révèlent que le mandataire financier désigné par la candidate n’a pas procédé à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique. Le compte fut rejeté le 10 février 2025 pour défaut de compte bancaire avant que la juridiction constitutionnelle ne soit saisie le 19 février suivant. Le litige repose sur l’obligation pour chaque candidat d’assurer la traçabilité intégrale de ses opérations financières par un compte bancaire spécifique. Le juge constitutionnel examine si cette omission constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une déclaration d’inéligibilité en application du code électoral. La juridiction confirme le rejet du compte et prononce l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’un an à compter de la décision. Cette décision souligne d’abord la rigueur des obligations comptables avant de préciser les conditions de mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité.
I. La confirmation du rejet du compte de campagne
A. L’exigence impérative d’un compte bancaire dédié
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations ». Cette disposition garantit la transparence du financement électoral en isolant les fonds destinés à la campagne des patrimoines personnels des différents intervenants. En l’espèce, le juge relève que le mandataire de la candidate n’avait pas satisfait à cette obligation légale de nature purement formelle. L’absence de ce compte empêche tout contrôle efficace de l’origine des recettes et de la réalité des dépenses engagées pour le scrutin.
B. Le bien-fondé du rejet administratif
L’autorité administrative avait motivé son refus par la violation caractérisée des dispositions du deuxième alinéa de l’article régissant le mandataire financier. Le Conseil constitutionnel juge que « c’est à bon droit » que l’autorité de contrôle a procédé au rejet définitif du compte ainsi présenté. La simple constatation matérielle de l’inexistence du compte bancaire suffit à établir l’irrégularité sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’intention de fraude. Le rejet définitif du compte de campagne entraîne nécessairement un examen de la responsabilité personnelle de la candidate au regard de son éligibilité.
II. Le prononcé de l’inéligibilité pour manquement grave
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil considère que l’absence de compte bancaire dédié constitue une faute majeure dont la candidate ne pouvait raisonnablement ignorer la portée juridique. La jurisprudence constitutionnelle qualifie traditionnellement ce défaut de formalité comme un manquement substantiel affectant la sincérité globale des comptes de la campagne. L’importance de cette règle réside dans la protection de l’ordre public électoral contre d’éventuels financements occultes ou des dépassements de plafonds légaux.
B. La mise en œuvre d’une sanction proportionnée
La haute juridiction décide de prononcer l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée d’un an à compter du délibéré. Cette sanction s’inscrit dans une volonté de dissuasion et de moralisation de la vie publique tout en respectant un principe de proportionnalité. Le juge n’a pas retenu la durée maximale prévue par la loi, privilégiant une appréciation concrète des circonstances propres à cette affaire électorale. La décision finale garantit ainsi le respect scrupuleux des procédures comptables essentielles à la régularité démocratique des prochaines consultations législatives ou nationales.