Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations de financement électoral lors d’un scrutin législatif. Cette affaire concerne une candidate engagée dans une circonscription du département de la Martinique lors des élections de juin et juillet 2024. Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, elle devait légalement soumettre son compte de campagne avant le 6 septembre 2024. L’intéressée n’a toutefois déposé son dossier comptable que le 9 septembre 2024, dépassant ainsi le délai impératif de trois jours calendaires. Saisie par la commission nationale compétente le 19 février 2025, la juridiction a examiné les observations produites ultérieurement par la requérante défaillante. Le litige porte sur la qualification juridique d’un retard de dépôt et sur l’application de la sanction d’inéligibilité prévue par le code électoral. Le Conseil juge que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il convient de prononcer une mesure d’inéligibilité d’un an. Cette décision illustre la rigueur temporelle entourant le dépôt des comptes avant de sanctionner l’absence de justification par une inéligibilité ferme.
I. La rigueur impérative du calendrier de dépôt des comptes
A. Une obligation légale strictement encadrée par le code électoral L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des voix d’établir un compte de campagne. Ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection selon leur nature. La loi précise que ce compte doit être déposé au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour. Cette règle garantit la transparence du financement de la vie politique ainsi que l’égalité de traitement entre tous les candidats au scrutin. La candidate était tenue de respecter l’échéance fixée au 6 septembre 2024 sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par le juge.
B. La caractérisation objective du manquement par le dépassement du délai En l’espèce, le compte de campagne a été transmis à l’autorité de contrôle le 9 septembre 2024, après l’expiration du délai légal. Le Conseil constitutionnel se borne à constater la matérialité de ce retard pour établir la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12. Le juge électoral ne dispose d’aucune marge d’appréciation discrétionnaire face à la date butoir fixée par les dispositions législatives organiques en vigueur. Un dépôt tardif constitue une violation formelle des règles de financement dont le juge doit impérativement tirer les conséquences pour l’élection. La constatation de cette irrégularité temporelle conduit le juge à s’interroger sur la gravité du comportement adopté par la candidate désormais déclarée défaillante.
II. La fermeté de la sanction pour absence de justification probante
A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas déposé son compte dans les conditions prescrites. Cette mesure s’applique spécifiquement en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement électoral. Le Conseil constitutionnel estime ici que le retard de trois jours remplit les critères de gravité requis pour justifier le prononcé d’inéligibilité. L’absence de volonté délibérée de fraude ne suffit pas à écarter la qualification de manquement grave dès lors que l’obligation de dépôt est méconnue. La protection de l’ordre public électoral impose une discipline rigoureuse aux citoyens sollicitant un mandat de député à l’échelon de la nation.
B. Le prononcé d’une inéligibilité d’une durée d’une année La juridiction relève qu’aucune circonstance particulière n’était de nature à « justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 » dans cette affaire. Le défaut de justification pertinente laisse subsister l’entière responsabilité de la candidate face à l’omission manifeste des prescriptions légales relatives au dépôt. Le Conseil constitutionnel déclare l’intéressée inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la publication de sa décision. Cette solution confirme une jurisprudence constante et sévère envers les candidats négligents lors de la phase finale de reddition des comptes financiers. L’autorité de la chose jugée assure la pleine effectivité du contrôle exercé sur le financement des campagnes électorales au niveau national.