Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 juin 2025, se prononce sur le respect des obligations comptables pesant sur les candidats aux élections législatives nationales. Cette décision intervient dans le cadre du contentieux électoral relatif au financement des campagnes, soulignant l’importance fondamentale de la transparence dans la vie politique.
Une candidate s’est présentée aux élections législatives organisées en juin et juillet 2024, obtenant plus de un pour cent des suffrages exprimés dans une circonscription départementale. Elle était dès lors tenue de déposer son compte de campagne auprès de l’autorité administrative compétente au plus tard le 6 septembre 2024 à dix-huit heures.
Le compte de campagne n’a été transmis que le 9 septembre 2024, entraînant une saisine du juge électoral par l’organe chargé du contrôle des financements politiques. L’autorité de contrôle a constaté le dépassement du délai légal et a invité le juge constitutionnel à statuer sur l’éligibilité de la candidate ayant méconnu ses obligations.
La question posée est de savoir si le dépôt tardif d’un compte de campagne constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil répond par l’affirmative, considérant que le retard n’est justifié par aucune circonstance particulière et prononce une mesure d’inéligibilité d’une durée de un an.
L’analyse du manquement aux règles de financement précède l’étude de la sanction rigoureuse prononcée par le juge électoral pour assurer la parfaite transparence financière des scrutins.
I. La caractérisation d’un manquement grave aux règles de financement
A. L’exigence de célérité dans le dépôt du compte de campagne
Le Code électoral impose aux candidats ayant atteint un certain seuil de suffrages de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection. Cette obligation de transparence vise à garantir l’équilibre financier et à prévenir toute fraude électorale potentielle lors des périodes de compétition politique particulièrement intenses.
Le juge rappelle que ce compte « doit être déposé […] au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». Cette limite temporelle stricte constitue une garantie d’efficacité pour le contrôle exercé par l’autorité administrative sur les moyens de financement de tous les candidats.
B. L’absence de justification admise par le juge électoral
La candidate a déposé son document comptable le 9 septembre 2024, soit trois jours après l’expiration du délai légal fixé par les textes du code électoral. Ce retard constitue objectivement une méconnaissance des règles impératives encadrant le financement de la vie publique et la régularité des opérations électorales sur le territoire.
Le juge précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». La rigueur de cette appréciation conduit nécessairement à s’interroger sur la qualification juridique du manquement constaté et sur la sévérité de la sanction encourue.
II. La sanction rigoureuse de l’obligation de transparence financière
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas déposé son compte dans les conditions et le délai prescrits par la loi. Cette faculté est toutefois subordonnée à l’existence d’une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ».
En l’espèce, le retard dans le dépôt est qualifié de manquement grave malgré l’absence d’intention frauduleuse démontrée par les éléments versés au dossier d’instruction du juge. Le respect des délais est considéré comme un pilier de la procédure de contrôle, dont la méconnaissance porte atteinte à la sérénité du mécanisme de vérification.
B. Les conséquences temporelles du prononcé de l’inéligibilité
Le Conseil constitutionnel décide de « prononcer l’inéligibilité […] à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » rendue publique en juin. Cette sanction automatique découle directement de la qualification souveraine du manquement, privant ainsi l’intéressée de la possibilité de se présenter à de nouveaux scrutins électoraux.
La durée fixée par les juges reflète la volonté de maintenir une discipline rigoureuse dans la gestion des fonds destinés à la conquête des mandats publics nationaux. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la rigueur formelle pour assurer la probité et la parfaite clarté financière des opérations électorales de la République.