Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025, a statué sur les obligations financières incombant aux candidats lors des élections législatives. Un citoyen s’est présenté dans la première circonscription de Mayotte lors du scrutin organisé les 30 juin et 7 juillet 2024 pour l’Assemblée nationale. Ayant franchi le seuil de 1 % des suffrages exprimés, l’intéressé était légalement tenu de déposer son compte de campagne auprès de l’autorité administrative compétente. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l’absence de dépôt dans le délai prescrit de dix semaines après le scrutin. Saisi par cette instance, le juge constitutionnel devait déterminer si cette omission constituait un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement électoral. La question centrale repose sur la possibilité de prononcer une inéligibilité automatique lorsqu’un candidat néglige totalement de justifier de l’origine et de la nature de ses dépenses. Les juges considèrent que l’absence de circonstances justificatives confère au manquement une gravité suffisante pour interdire au candidat tout mandat pendant une durée de trois ans. L’étude portera d’abord sur la portée de l’obligation de dépôt du compte de campagne, avant d’analyser la nature de la sanction prononcée par le juge.
I. La rigueur de l’obligation de dépôt du compte de campagne L’organisation matérielle des opérations électorales repose sur une transparence stricte des flux financiers engagés par les protagonistes afin de garantir l’équité du scrutin national.
A. Le critère de la représentativité électorale L’article L. 52-12 du code électoral dispose que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement […] est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages ». Cette règle vise à assurer que tout candidat ayant bénéficié d’une audience réelle ou de fonds privés soit soumis à un contrôle administratif de ses ressources. Le compte doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées » pour éviter toute fraude occulte durant la période électorale. En l’espèce, le candidat avait obtenu le score minimal requis, ce qui rendait obligatoire la présentation de sa situation comptable avant la date limite légale. La transparence financière constitue une condition impérative de la sincérité du vote, justifiant ainsi une surveillance étroite des documents de synthèse par les autorités publiques.
B. La défaillance injustifiée du candidat Le juge relève qu’à « l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral », aucun document n’a été transmis par l’intéressé malgré ses obligations. Cette absence totale de coopération avec la Commission nationale des comptes de campagne fragilise le contrôle démocratique indispensable à la validation définitive des résultats d’un scrutin. Le Conseil constitutionnel souligne par ailleurs qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » des règles comptables. Le candidat n’ayant produit aucune observation durant la procédure contradictoire, le juge ne peut que constater l’inexistence de tout motif légitime ou insurmontable. Cette carence manifeste démontre une négligence coupable qui ne permet pas d’écarter la responsabilité de l’individu face aux exigences claires de la législation électorale.
II. La sévérité de la sanction d’inéligibilité prononcée Le non-respect des formalités prescrites par le code électoral entraîne des conséquences juridiques majeures pour le droit du candidat à se présenter devant les électeurs.
A. La qualification du manquement d’une particulière gravité Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». L’absence pure et simple de dépôt d’un compte de campagne est traditionnellement perçue par la jurisprudence constitutionnelle comme une violation fondamentale de la probité électorale. En refusant de soumettre son activité financière à l’examen de la commission, le candidat empêche toute vérification de la légalité des dons ou du plafond de dépenses. La décision affirme que, « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », l’inéligibilité doit être prononcée pour préserver l’intégrité des futures compétitions politiques. Cette qualification juridique permet de sanctionner sévèrement les comportements qui compromettent la visibilité des moyens financiers mobilisés par les candidats lors des campagnes législatives.
B. La portée triennale de l’interdiction de mandat Le dispositif de la décision déclare le candidat « inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans ». Cette sanction, bien que n’atteignant pas le plafond de dix ans prévu par la loi, revêt une dimension dissuasive nécessaire au respect des règles démocratiques. Le délai de trois ans commence à courir à compter de la date de la décision, interdisant ainsi toute participation aux scrutins locaux ou nationaux immédiats. Par cette mesure, le Conseil constitutionnel rappelle que l’accès aux fonctions électives est subordonné à un comportement irréprochable en matière de gestion des fonds de campagne. La sanction apparaît proportionnée au manquement constaté, car elle prive l’individu de son droit d’éligibilité sans toutefois l’écarter définitivement de la vie publique nationale.