Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6516 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision portant sur le contrôle du financement de l’élection d’un député à la représentation nationale. Un candidat présent lors du scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024 n’a pas satisfait à l’obligation de dépôt de son compte de campagne. L’instance administrative de contrôle a saisi le juge électoral le 19 février 2025 afin de faire constater cette irrégularité manifeste de gestion financière. Le candidat n’a produit aucune observation durant l’instruction, laissant ainsi les griefs soulevés sans réponse ni justification particulière de sa part. Le problème juridique repose sur la sévérité de la sanction applicable au candidat qui ignore totalement les délais légaux de transmission de ses comptes. Les juges constitutionnels décident de déclarer l’intéressé inéligible pour une période de trois ans en raison de la particulière gravité de ce manquement matériel. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse des obligations comptables dont la violation caractérisée appelle une réponse juridictionnelle ferme et proportionnée.

I. La caractérisation de la méconnaissance des obligations comptables

A. L’exigence de transparence financière du candidat

L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages d’établir un document comptable précis. « Ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées ». Cette obligation garantit l’équilibre financier de la campagne en vérifiant que le compte « ne peut présenter un déficit » au moment de son dépôt obligatoire. Le respect du délai, fixé au dixième vendredi suivant le scrutin, constitue une formalité substantielle pour permettre le contrôle effectif par l’autorité administrative compétente. Le défaut de dépôt empêche toute vérification de la régularité des fonds utilisés, compromettant ainsi l’égalité entre les différents compétiteurs durant la période électorale.

Le constat de cette omission matérielle conduit le juge à examiner l’existence éventuelle de motifs de nature à atténuer la responsabilité du candidat défaillant.

B. Le constat d’une absence de justification exonératoire

Le Conseil constitutionnel vérifie systématiquement si des « circonstances particulières » pourraient justifier la méconnaissance des obligations résultant des dispositions législatives relatives au financement électoral. Dans cette espèce, le candidat n’a apporté aucun élément d’explication lors de la procédure de communication des pièces et des griefs soulevés. « Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » de la règle impérative du dépôt des comptes. L’absence totale de diligence de la part du candidat renforce la présomption de négligence grave dans la gestion administrative de sa propre campagne électorale. Cette carence probatoire ferme la voie à une éventuelle indulgence du juge, lequel doit tirer les conséquences juridiques de cette violation des règles de droit.

La reconnaissance du manquement sans excuse valable impose une réponse juridictionnelle ferme afin de préserver l’intégrité du processus de désignation des représentants nationaux.

II. La mise en œuvre d’une sanction électorale rigoureuse

A. La gravité intrinsèque du défaut de dépôt du compte

L’article L.O. 136-1 prévoit que le juge peut déclarer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». L’absence totale de dépôt est traditionnellement considérée par la jurisprudence constitutionnelle comme une faute d’une gravité telle qu’elle justifie une sanction d’exclusion. En l’espèce, le juge électoral souligne que le candidat était légalement tenu de soumettre ses comptes après avoir franchi le seuil des suffrages exprimés. La volonté de fraude n’est pas nécessaire dès lors que le manquement matériel est établi et qu’il porte atteinte à la transparence financière. La décision réaffirme la rigueur nécessaire pour assurer la probité des élus et la confiance des citoyens dans la sincérité des scrutins législatifs.

L’identification du manquement grave commande au juge de fixer une sanction dont la durée doit refléter l’importance des principes de droit électoral méconnus.

B. La détermination d’une période d’inéligibilité proportionnée

Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour moduler la durée de l’inéligibilité en fonction de la situation concrète et de l’instruction menée. Il décide ici de prononcer l’inéligibilité de l’ancien candidat « à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette durée s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante visant à sanctionner sévèrement les candidats qui se soustraient totalement au contrôle des fonds. Une telle mesure assure l’éviction temporaire de la vie publique de ceux qui ne respectent pas les cadres légaux indispensables au bon fonctionnement démocratique. La décision sera notifiée aux autorités compétentes et publiée au Journal officiel afin de garantir l’opposabilité de la sanction à l’égard des tiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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