Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, se prononce sur le financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. Un candidat s’est présenté lors du scrutin organisé les 30 juin et 7 juillet 2024 au sein d’une circonscription d’un département d’outre-mer. Ayant franchi le seuil de un pour cent des voix, l’intéressé était légalement tenu de déposer un compte de campagne avant le délai imparti. La commission nationale de contrôle a saisi le juge constitutionnel le 19 février 2025 après avoir constaté l’absence totale de dépôt de ce document. Malgré la communication officielle de cette procédure, le candidat n’a produit aucune observation juridique pour justifier son manquement aux obligations de transparence. Le litige porte sur le point de savoir si l’absence de dépôt d’un compte de campagne caractérise un manquement d’une particulière gravité. Le juge constitutionnel retient une méconnaissance inexcusable des règles de financement et prononce une inéligibilité pour une durée de trois années consécutives. Le commentaire de cette solution nécessite d’aborder le constat d’une méconnaissance caractérisée des obligations comptables puis la sanction d’inéligibilité tirée de la gravité.
I. Le constat d’une violation substantielle des obligations de transparence financière
A. Le caractère obligatoire du dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant obtenu plus de un pour cent des voix de retracer l’ensemble de leurs recettes. Ce document comptable doit être déposé à la commission compétente au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin législatif. Le Conseil constitutionnel souligne que ce compte doit être « en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » sous peine de sanctions. Le respect de ce délai constitue une formalité substantielle permettant le contrôle effectif de la transparence des financements engagés pour la campagne électorale. L’omission de cette formalité prive l’autorité de régulation de sa mission d’examen de la régularité des fonds perçus par le candidat concerné.
B. L’inexistence de circonstances justificatives au manquement
Le juge constitutionnel examine systématiquement si des raisons valables peuvent expliquer le défaut de transmission des documents comptables dans les délais légalement impartis. Dans cette affaire, il relève qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». Le candidat n’a produit aucune observation suite à la saisine, privant ainsi le Conseil de tout élément permettant d’atténuer la responsabilité du requérant. L’absence de justification renforce le caractère inexcusable de l’omission alors que les règles de financement sont clairement édictées par la loi organique applicable. La rigueur du juge s’exerce ici sans concession face à une passivité manifeste de la part de la personne soumise au contrôle obligatoire.
II. La répression d’un manquement d’une particulière gravité au code électoral
A. La qualification de la gravité justifiant l’inéligibilité
Selon l’article L.O. 136-1, le juge peut prononcer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles comptables. Le Conseil constitutionnel juge que le défaut total de dépôt d’un compte de campagne entre précisément dans cette catégorie juridique de faute caractérisée. Il énonce expressément que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », la sanction d’inéligibilité devient nécessaire pour préserver la probité de l’élu. Cette qualification juridique ne nécessite pas forcément la preuve d’une intention frauduleuse dès lors que l’omission matérielle est totale et injustifiée. La décision confirme ainsi une jurisprudence constante traitant le défaut de dépôt comme une atteinte majeure à l’ordre public électoral et financier.
B. La portée du délai de trois ans imposé par le juge
La décision frappe le candidat d’une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date du délibéré. Cette sanction de trois années constitue le maximum prévu par les textes pour ce type de manquement aux obligations de transparence des comptes. Le juge constitutionnel entend ainsi dissuader les futurs candidats de négliger leurs obligations déclaratives essentielles au bon fonctionnement du contrôle démocratique des élections. La notification de la décision au Journal officiel assure une publicité immédiate interdisant toute candidature nouvelle de l’intéressé durant la période de sanction définie. Cette fermeté garantit que l’accès aux fonctions législatives reste conditionné au respect scrupuleux des règles relatives au financement de la vie politique.