Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6551 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, siégeant à Paris, a rendu le 6 juin 2025 la décision n° 2025-6551 AN relative au contentieux de l’élection d’un député à l’Assemblée nationale. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin législatif de juin 2024 a omis de déposer ses documents comptables. L’autorité administrative de contrôle a constaté cette irrégularité et a saisi le juge électoral le 28 février 2025, après avoir rendu une décision défavorable. Bien que l’intéressé ait produit ses comptes tardivement en mars 2025, il n’a pu justifier d’aucun motif légitime pour expliquer ce retard manifeste. Le juge doit décider si le défaut de transmission des documents dans les délais légaux justifie le prononcé d’une déclaration d’inéligibilité pour le candidat. Le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative, relevant que l’intéressé « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » conformément au code électoral. L’étude de cette décision impose d’analyser la rigueur de l’obligation de dépôt avant d’aborder la sévérité de la sanction prononcée par le juge électoral.

I. Le constat rigoureux d’un manquement aux obligations de financement électoral

A. L’exigence impérative du respect des délais de dépôt des comptes Le code électoral impose aux candidats un cadre temporel strict pour la remise de leurs documents comptables auprès de l’autorité administrative compétente. Selon l’article L. 52-12, ce dépôt doit intervenir « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». Cette règle assure une transparence immédiate du financement de la vie politique, indispensable à la sincérité du scrutin et à l’égalité entre les compétiteurs. L’obligation concerne tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des voix ou bénéficié de dons de personnes physiques lors de sa campagne électorale. Si le délai constitue une formalité substantielle, son dépassement n’est toléré que si des faits exceptionnels viennent justifier une telle omission devant le juge.

B. L’inefficacité d’une régularisation tardive dépourvue de justification Dans cette espèce, le candidat a tenté de régulariser sa situation comptable après l’intervention de l’autorité de contrôle et la saisine du juge constitutionnel. Le Conseil a cependant précisé qu’aucune « circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » résultant des dispositions impératives du code électoral. La production d’un compte postérieurement à la date limite légale ne saurait suffire à effacer le manquement initial aux prescriptions d’ordre public financier. Cette fermeté juridictionnelle rappelle que le respect scrupuleux du calendrier législatif demeure un élément essentiel de la régularité des opérations de vote nationales. Ce constat formel du manquement permet alors au juge de qualifier juridiquement la faute afin d’appliquer une sanction nécessaire à l’ordre électoral.

II. Une sanction de l’inéligibilité proportionnée à la gravité de la faute

A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité L’article L.O. 136-1 autorise le juge à déclarer inéligible le candidat coupable d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une gravité certaine. Le juge électoral estime ici que l’absence totale de dépôt dans les délais prescrits constitue, par nature, une violation sérieuse des règles de financement. La décision énonce que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », l’inéligibilité doit être prononcée à l’encontre de l’élu potentiel concerné. L’appréciation souveraine du Conseil se fonde sur l’entrave causée au contrôle indispensable de l’autorité administrative sur les fonds engagés pendant la période électorale. Cette qualification de la gravité conduit le Conseil à fixer une période d’inéligibilité en adéquation avec les exigences de probité de la vie politique.

B. La finalité disciplinaire et préventive de la mesure d’inéligibilité La sanction de trois années d’inéligibilité prive le candidat de tout mandat électif dès la publication de la présente décision au Journal officiel de la République. Cette durée significative témoigne de la volonté de prévenir toute réitération de comportements négligents ou frauduleux lors des prochaines échéances électorales à caractère national. La décision confirme une jurisprudence établie qui refuse de pardonner les négligences administratives lorsqu’elles compromettent la clarté financière et la sincérité des campagnes. Par cette position constante, le Conseil constitutionnel réaffirme son rôle de gardien de l’éthique républicaine et de la régularité des différents scrutins parlementaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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