Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, statue sur l’inéligibilité d’un candidat aux élections législatives de juin 2024. Ce candidat, ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, était tenu de déposer son compte de campagne devant l’autorité de contrôle. L’absence de transmission de ce document comptable dans le délai légal a conduit la commission nationale à saisir le juge le 28 février 2025.
La commission nationale compétente a constaté l’absence de dépôt lors d’une délibération en date du 6 février 2025. Cette autorité a saisi le juge constitutionnel afin qu’il soit statué sur les conséquences juridiques de cette omission manifeste. Le candidat a produit des observations écrites au cours de l’instruction, tentant de justifier le dépôt tardif de son compte de campagne.
La juridiction doit déterminer si l’omission totale du dépôt dans les délais légaux constitue une violation justifiant l’application d’une peine d’inéligibilité. Le juge constitutionnel considère que ce manquement, dépourvu de justification valable, entraîne une inéligibilité de trois ans à compter du prononcé de la décision.
I. L’exigence de transparence financière caractérisée par l’obligation de dépôt
A. Le caractère impératif du délai de dépôt du compte L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant franchi un certain seuil de suffrages de justifier de la régularité de leurs financements. Le juge rappelle que ce compte doit retracer l’ensemble des recettes et des dépenses afin de garantir la sincérité du scrutin et l’égalité. Le dépôt doit impérativement intervenir « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » selon la loi. Cette obligation stricte permet un contrôle effectif de l’origine des fonds et prévient toute fraude susceptible d’altérer la loyauté de la consultation.
B. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité Le non-respect du délai prescrit pour le dépôt du compte de campagne constitue une méconnaissance substantielle des règles relatives au financement électoral. En vertu de l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté ces conditions de forme essentielles. Le manquement est qualifié de « manquement d’une particulière gravité » lorsque l’omission porte sur l’existence même du compte lors du contrôle. Cette qualification juridique justifie une réaction ferme afin de préserver l’intégrité du processus démocratique et la transparence financière des campagnes électorales.
II. La sanction de l’inéligibilité comme garantie de la sincérité du scrutin
A. L’absence de circonstances justificatives face au retard constaté Le candidat a produit un compte de campagne le 24 mars 2025, soit après la décision rendue par l’autorité administrative de contrôle. La juridiction précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier » ce retard important. Le juge écarte ainsi toute tentative de régularisation a posteriori dès lors qu’aucun obstacle insurmontable n’est venu entraver le calendrier légal. La rigueur de cette solution assure un traitement uniforme de tous les candidats soumis aux mêmes contraintes temporelles et comptables.
B. La portée dissuasive de l’inéligibilité de trois ans La décision prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans en application des dispositions organiques du code électoral. Cette sanction, d’une sévérité notable, vise à réprimer la négligence manifeste d’un candidat face à ses obligations déclaratives fondamentales. La portée de cet arrêt confirme la jurisprudence établie selon laquelle le défaut de dépôt ne saurait être toléré sans motif sérieux. Cette mesure assure l’équilibre entre la protection de la liberté de candidature et l’exigence impérieuse de probité dans la gestion des fonds.