Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6551 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu la décision numéro deux mille vingt-cinq six mille cinq cent cinquante et un AN le cinq juin deux mille vingt-cinq. La haute juridiction examine ici les conséquences juridiques du défaut de dépôt d’un compte de campagne lors d’une élection législative. Un candidat a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du scrutin de juin deux mille vingt-quatre. Il était donc légalement tenu de déposer un document comptable équilibré auprès de l’autorité de contrôle compétente. L’administration chargée du financement politique a saisi le juge constitutionnel le vingt-huit février deux mille vingt-cinq. Aucun compte n’avait été transmis avant l’expiration du délai de dix semaines suivant le premier tour de scrutin. L’intéressé a finalement produit un compte le vingt-quatre mars deux mille vingt-cinq, soit après la saisine du juge. Le manquement aux obligations de dépôt justifie-t-il une déclaration d’inéligibilité malgré une régularisation tardive ? Le Conseil constitutionnel retient la particulière gravité de la faute et prononce une inéligibilité de trois ans.

I. La caractérisation d’un manquement substantiel aux obligations de transparence

A. L’exigibilité impérative du dépôt des comptes de campagne

L’article L. 52-12 du code électoral impose à certains candidats l’établissement d’un compte de campagne précis. Cette obligation concerne ceux ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages ou ayant bénéficié de dons. Le compte doit retracer « l’ensemble des recettes perçues » et les dépenses engagées en vue de l’élection. Il constitue une pièce maîtresse du contrôle du financement de la vie politique dans une démocratie. Le respect de cette règle garantit la sincérité du scrutin et l’égalité effective entre tous les candidats.

B. Le constat matériel d’un dépôt hors délais légaux

En l’espèce, le candidat était soumis à cette formalité mais n’a pas déposé de document dans les temps. La décision souligne qu’à l’expiration du délai prescrit, l’intéressé « n’a pas déposé de compte alors qu’il y était tenu ». Le juge constitutionnel s’appuie ici sur une constatation purement matérielle de la méconnaissance du calendrier électoral. Ce calendrier impose un dépôt au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Le retard accumulé prive l’administration de sa capacité à contrôler les flux financiers durant la période légale.

II. Une sanction d’inéligibilité rigoureuse fondée sur l’absence de justification

A. L’inefficacité d’une régularisation tardive sans motif légitime

Le candidat a produit un compte de campagne postérieurement à la décision de l’autorité de contrôle administrative. Toutefois, la haute juridiction considère que cette régularisation tardive ne saurait effacer le manquement initialement constaté. Elle relève qu’il ne résulte pas de l’instruction que des « circonstances particulières étaient de nature à justifier » cet oubli. Le juge refuse ainsi d’admettre des excuses fondées sur une simple négligence ou sur des difficultés techniques non prouvées. La rigueur de la loi organique impose une discipline comptable stricte à tout prétendant à un mandat national.

B. La portée d’une sanction triennale proportionnée à la gravité

Le Conseil décide de « prononcer l’inéligibilité » du candidat pour une durée de trois ans à compter de sa décision. Cette sanction est prévue par l’article L.O. 136-1 du code électoral en cas de manquement d’une particulière gravité. La jurisprudence constitutionnelle qualifie souvent l’absence totale de dépôt dans les délais comme une faute d’une gravité substantielle. Cette mesure vise à écarter de la vie publique ceux qui ne respectent pas les principes de transparence financière. La solution retenue confirme la volonté du juge de maintenir une discipline rigoureuse dans la gestion des fonds électoraux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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