Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juin 2025, une décision relative au contentieux de l’élection d’un député dans une circonscription départementale. Un candidat aux élections législatives organisées en juin et juillet 2024 a recueilli plus de un pour cent des suffrages exprimés au premier tour. Cette situation l’obligeait légalement à établir un compte de campagne retraçant l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses auprès de l’autorité de contrôle. Toutefois, l’intéressé n’a pas déposé ce document comptable dans le délai impératif fixé par les dispositions législatives du code électoral. La commission compétente a donc saisi le juge constitutionnel le 28 février 2025 afin de statuer sur les conséquences de cette omission. Le juge doit déterminer si le retard de dépôt constitue un manquement d’une particulière gravité de nature à justifier une mesure d’inéligibilité. La juridiction considère que l’absence de circonstances justificatives caractérise une violation substantielle des règles de financement, imposant une sanction ferme au candidat défaillant.
**I. La rigueur de l’obligation de dépôt du compte de campagne**
**A. L’assujettissement automatique lié aux résultats du scrutin**
L’article L. 52-12 du code électoral prévoit que tout candidat ayant recueilli au moins un pour cent des voix doit établir un compte de campagne. Cette règle garantit la transparence du financement de la vie politique et permet un contrôle effectif des dépenses engagées par les prétendants au mandat. En l’espèce, le candidat avait franchi ce seuil légal lors du premier tour des élections législatives organisé le 30 juin 2024. Le juge rappelle que le compte « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ». Cette obligation comptable est une condition essentielle pour assurer l’égalité entre les candidats et prévenir d’éventuels abus durant la période électorale.
**B. La sanction de la méconnaissance du calendrier légal**
Le droit électoral impose une discipline temporelle stricte pour le dépôt des pièces comptables sous peine de voir la sincérité du scrutin compromise. Le compte doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » devant la commission nationale. Le candidat n’a toutefois pas respecté cette échéance, produisant son compte seulement le 24 mars 2025, soit après la décision de l’autorité administrative. La production tardive d’un compte de campagne ne suffit pas à régulariser la situation de l’intéressé si le délai légal est largement dépassé. La juridiction constitutionnelle veille ainsi à ce que les candidats ne s’affranchissent pas des contraintes procédurales indispensables au contrôle des fonds.
**II. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité**
**A. L’insuffisance des justifications présentées pour le retard**
L’article L.O. 136-1 permet au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible un candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». La gravité s’apprécie au regard des justifications fournies par l’intéressé pour expliquer l’absence de dépôt du compte dans les délais prescrits. Le juge relève qu’« il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». En l’absence de difficultés matérielles ou de cas de force majeure, le simple oubli ou la négligence administrative ne saurait constituer une excuse. La sévérité de la décision souligne l’importance accordée au respect des règles de financement comme pilier de la probité des futurs élus.
**B. La proportionnalité de la mesure d’inéligibilité prononcée**
Le Conseil constitutionnel tire les conséquences juridiques de la défaillance du candidat en prononçant son inéligibilité à tout mandat pour une durée déterminée. Compte tenu de la « particulière gravité de ce manquement », l’instance juridictionnelle fixe la durée de cette interdiction à trois ans à compter de sa décision. Cette sanction vise à écarter de la vie publique, pour une période significative, ceux qui méconnaissent les obligations financières liées à leur candidature. La décision assure ainsi l’efficacité du contrôle exercé par l’autorité de régulation sur la régularité des comptes de l’ensemble des scrutins nationaux. Par ce jugement, le Conseil réaffirme que la transparence financière constitue une obligation impérative pour tout citoyen sollicitant le suffrage de ses électeurs.