Par une décision rendue le 6 juin 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le respect des obligations de financement des campagnes électorales législatives. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin de juin 2024 n’a pas déposé son compte de campagne. Saisi par la commission compétente, le juge électoral devait examiner si les difficultés bancaires invoquées par l’intéressé pouvaient justifier cette carence manifeste. La haute juridiction a considéré que ce manquement présentait une particulière gravité justifiant une mesure d’inéligibilité pour une durée de trois années consécutives. La rigueur de l’obligation comptable s’accompagne ainsi d’une appréciation stricte des causes de justification avancées par les candidats défaillants.
**I. L’affirmation d’une obligation comptable impérative et absolue**
**A. Le caractère obligatoire du dépôt du compte de campagne**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat atteignant un certain seuil de voix de retracer l’intégralité de ses recettes et dépenses. Le dépôt doit intervenir avant le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin pour garantir une transparence financière immédiate et complète. Le juge rappelle que ce compte « doit être en équilibre ou excédentaire » et ne peut en aucun cas présenter un état déficitaire. Le non-respect de ce délai légal prive les autorités de contrôle de toute possibilité de vérifier la probité des sources de financement utilisées.
**B. Le rejet des justifications tirées de difficultés matérielles**
Pour sa défense, le candidat invoquait des obstacles rencontrés par son mandataire financier pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire de campagne indispensable. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en soulignant que ces circonstances « ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations » légales. L’absence de preuves matérielles attestant d’une tentative d’envoi du dossier dans les délais prescrits finit de convaincre les sages de la faute. Cette position ferme souligne la responsabilité personnelle du candidat qui doit anticiper les contraintes administratives inhérentes à toute participation à une élection nationale.
**II. La sanction proportionnée d’un manquement grave à la transparence électorale**
**A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement**
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, l’inéligibilité peut être prononcée en cas de « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le défaut total de dépôt du compte constitue par nature une violation majeure puisque cela empêche tout examen a posteriori par la commission nationale. Le juge électoral dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier la nature du manquement en fonction des éléments concrets figurant au dossier d’instruction. En l’espèce, l’absence totale de coopération avec les autorités administratives caractérise une volonté délibérée ou une négligence inexcusable de la part du postulant.
**B. Une mesure d’inéligibilité garante de la probité électorale**
La décision de frapper le candidat d’une inéligibilité de trois ans illustre la volonté du juge de protéger la sincérité des futurs scrutins publics. Cette durée significative marque une volonté de dissuasion envers ceux qui négligeraient les règles de droit public au profit de considérations purement matérielles. Le Conseil constitutionnel veille à ce que l’accès aux fonctions électives reste réservé aux citoyens respectant scrupuleusement les principes fondamentaux de la démocratie représentative. La publication de cette décision au Journal officiel assure enfin la pleine efficacité de la sanction sur l’ensemble du territoire de la République.