Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, la décision n° 2025-6554 AN relative au contentieux électoral consécutif aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Un candidat ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés a omis de déposer son compte de campagne dans les délais légaux. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi la juridiction constitutionnelle afin qu’elle statue sur la situation du requérant.
Le candidat invoque des difficultés matérielles rencontrées par son mandataire pour justifier cette absence de dépôt, notamment l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire dédié. La question posée au juge est de savoir si l’absence de dépôt du compte de campagne constitue un manquement justifiant une peine d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel juge que cette omission caractérise un manquement d’une particulière gravité justifiant une interdiction d’éligibilité pendant trois années. L’étude de cette décision nécessite d’examiner d’abord l’exigence impérative du dépôt des comptes avant d’analyser la sévérité de la sanction d’inéligibilité ainsi prononcée.
**I. L’affirmation d’une obligation comptable impérative et rigoureuse**
**A. Le fondement législatif du dépôt obligatoire du compte de campagne**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat ayant réuni plus de un pour cent des suffrages exprimés d’établir un compte de campagne. Ce document doit retracer l’intégralité des recettes perçues ainsi que l’ensemble des dépenses engagées pour l’élection, tout en demeurant impérativement en équilibre financier. La juridiction précise que ce compte « doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour ». Ce formalisme rigoureux garantit la transparence du financement de la vie politique et assure l’égalité des armes entre les différents prétendants au mandat législatif.
**B. Le rejet des justifications matérielles fondées sur les difficultés bancaires**
Le candidat soutient que les obstacles rencontrés pour ouvrir un compte bancaire ont empêché le dépôt de sa situation comptable auprès de l’autorité de contrôle compétente. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en soulignant que cette « circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations » légales résultant du code. La responsabilité du candidat demeure entière car les difficultés financières rencontrées par son mandataire ne constituent pas une excuse absolutoire valable en droit électoral. Cette méconnaissance persistante des obligations comptables entraîne des conséquences sévères sur l’éligibilité future du candidat concerné par la procédure contentieuse.
**II. La sanction d’une inéligibilité proportionnée à la gravité du manquement**
**A. La qualification juridique de l’absence de dépôt comme manquement grave**
L’article L.O. 136-1 permet au juge constitutionnel de prononcer l’inéligibilité d’un candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». L’intéressé n’a pas déposé ses comptes alors qu’il y était tenu, ce qui prive la commission de tout pouvoir de contrôle réel. La juridiction déduit de cette simple omission une gravité intrinsèque qui suffit à motiver une sanction lourde sans qu’une volonté délibérée de fraude soit nécessaire. La détermination de la durée de cette interdiction constitue l’ultime étape du raisonnement suivi par les membres de la juridiction constitutionnelle.
**B. L’application d’une interdiction de se présenter aux suffrages pour trois ans**
Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la notification de sa décision. Cette sanction limite drastiquement les droits politiques de l’intéressé afin de préserver l’intégrité des futurs scrutins nationaux et de renforcer l’autorité des règles de financement. L’application immédiate de cette mesure souligne la volonté du juge de sanctionner fermement toute entrave à la transparence financière nécessaire au bon fonctionnement démocratique.