Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6554 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2025-6554 AN rendue le 20 juin 2025, s’est prononcé sur les conséquences du défaut de dépôt d’un compte de campagne. Cette affaire s’inscrit dans le cadre du contentieux des élections législatives organisées en juin et juillet 2024 au sein d’une circonscription départementale française. Le candidat, ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, était tenu d’établir et de déposer un compte de campagne selon les prescriptions légales. Pourtant, à l’expiration du délai imparti, aucun document comptable n’a été transmis à l’autorité administrative chargée de vérifier le financement des activités électorales.

Saisie par l’organe de contrôle des comptes, la juridiction constitutionnelle a examiné les observations écrites produites par l’intéressé durant la phase d’instruction. Le candidat invoquait des difficultés rencontrées par son mandataire financier pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire afin de justifier l’absence de dépôt. Le litige portait sur la validité de cette excuse face à l’obligation impérative de transparence prévue par les dispositions du code électoral. La question de droit posée aux juges était de savoir si une telle carence justifie le prononcé d’une inéligibilité pour manquement grave.

Les juges affirment que ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant des textes en vigueur. En conséquence, le Conseil prononce l’inéligibilité de l’intéressé pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente décision. Cette solution souligne la rigueur nécessaire au contrôle de la probité financière lors des compétitions électorales pour la désignation des députés. L’analyse portera d’abord sur l’impérativité de l’obligation comptable avant d’étudier la sévérité de la sanction retenue par la juridiction constitutionnelle.

I. L’impérativité de l’obligation de dépôt du compte de campagne

L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant atteint un seuil de voix minimal une transparence totale sur leurs moyens financiers. Cette règle garantit l’égalité entre les prétendants et la sincérité du scrutin par un contrôle exhaustif des recettes perçues et des dépenses engagées. Le texte dispose que « ce compte de campagne doit être déposé […] au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». Cette formalité substantielle ne souffre aucune dérogation dès lors que les conditions de seuil ou de perception de dons sont réunies.

A. Une formalité essentielle à la transparence électorale

Le compte doit retracer l’intégralité des flux financiers, qu’il s’agisse des recettes perçues ou des dépenses engagées pour les besoins de l’élection. Cette obligation de dépôt permet à l’autorité de contrôle de vérifier que le plafonnement légal des dépenses a été scrupuleusement respecté par chaque candidat. En l’espèce, l’intéressé avait obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin organisé le 30 juin 2024. Il se trouvait ainsi soumis à la discipline comptable sans que l’absence de mouvements financiers réels ne puisse l’en dispenser valablement.

B. La caractérisation objective du manquement au délai légal

La juridiction constitutionnelle constate que, « à l’expiration du délai prévu […] il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ». Le juge adopte une approche purement objective du manquement en se fondant sur le seul constat de l’absence de transmission du document. Cette rigueur textuelle empêche toute modulation par le candidat qui resterait passif face aux échéances impératives fixées par la loi organique. La protection de l’ordre public électoral exige une stricte conformité aux délais pour permettre l’exercice effectif du contrôle administratif et juridictionnel.

II. La sévérité de la sanction face à l’absence de justification opérante

L’inéligibilité constitue la sanction de référence pour les manquements graves aux règles de financement des campagnes électorales définies par le législateur national. Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier la gravité des faits et fixer la durée de l’interdiction de siéger. Il rejette ici les arguments tirés des obstacles extérieurs rencontrés par le mandataire pour justifier la carence totale du candidat durant la période légale. L’inéligibilité de trois ans témoigne d’une volonté de maintenir une discipline stricte sous peine de vider de sens le contrôle.

A. L’inefficacité des obstacles bancaires comme cause d’exonération

Le candidat tentait de justifier son retard par « des difficultés rencontrées par son mandataire financier pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire ». Cette argumentation classique en droit électoral est systématiquement écartée par le juge constitutionnel lorsqu’elle ne s’accompagne pas de diligences exceptionnelles prouvées. La décision précise que « cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». L’imprévision ou les lenteurs des établissements bancaires ne sauraient donc constituer une excuse valable pour s’affranchir du dépôt obligatoire.

B. La proportionnalité de l’inéligibilité pour manquement grave

Selon l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le défaut total de dépôt est intrinsèquement considéré comme une atteinte majeure à la transparence nécessaire à la vie politique de la Nation. Le Conseil décide qu’il « y a lieu de prononcer l’inéligibilité […] à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette durée significative marque une volonté de dissuader toute négligence future tout en assurant une sanction proportionnée à l’absence de fraude.

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Hassan KOHEN
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