Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 juin 2025, s’est prononcé sur la situation d’un candidat aux élections législatives de juin et juillet deux mille vingt-quatre. Ce dernier n’a pas produit d’observations suite à la saisine effectuée par la commission chargée du contrôle des comptes de campagne.
Les faits révèlent que le mandataire financier du candidat n’a jamais procédé à l’ouverture du compte bancaire unique requis par les dispositions impératives du code électoral. La commission compétente a par conséquent prononcé le rejet du compte de campagne dans sa délibération datée du treize février deux mille vingt-cinq.
Le juge constitutionnel doit déterminer si l’absence de compte bancaire spécifique constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier une déclaration d’inéligibilité du candidat. L’instance confirme la régularité du rejet du compte avant de caractériser la faute pour fixer la durée de l’interdiction de se présenter à un futur scrutin.
I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des règles de financement
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières de la campagne. Le Conseil rappelle que « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat » nommément désigné pour assurer la transparence. Cette formalité permet un contrôle effectif de la provenance des recettes et de la réalité des dépenses engagées en vue de la désignation d’un député.
B. La constatation matérielle de l’omission et sa sanction juridique
Dans cette espèce, il est établi que le mandataire n’avait pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article susmentionné. Le Conseil constitutionnel juge que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte » de campagne. L’irrégularité substantielle de la présentation des finances électorales entraîne nécessairement son invalidation sans que le juge ne dispose d’un pouvoir d’appréciation sur ce point.
II. La qualification de la gravité du manquement et le prononcé de l’inéligibilité
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes ». Le Conseil estime que l’absence de compte bancaire constitue une méconnaissance majeure d’une règle dont l’intéressé « ne pouvait ignorer la portée » au regard de la loi. Cette omission prive l’autorité de contrôle de tout moyen de vérification sur la circulation des fonds durant la période légale précédant le scrutin législatif.
B. La modulation de la durée de l’inéligibilité au regard des circonstances
Le juge constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision. La juridiction adapte ici la sévérité de la sanction à l’absence manifeste de volonté de fraude tout en réprimant une négligence inadmissible pour tout candidat. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir la probité des élus et l’équilibre financier des compétitions politiques au sein de la République.