La décision du Conseil constitutionnel en date du 5 juin 2025 porte sur le contentieux du financement des élections législatives de juin et juillet 2024. Un candidat à la députation n’a pas veillé à l’ouverture d’un compte bancaire par son mandataire financier malgré les obligations posées par le code électoral. La commission nationale des comptes de campagne a rejeté le compte du candidat par une décision rendue en date du 13 février 2025. Elle a ensuite saisi le juge électoral afin qu’il statue sur l’inéligibilité éventuelle de l’intéressé en raison de ce manquement aux règles de financement. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si l’absence d’ouverture d’un compte bancaire spécifique constitue un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte de campagne et déclare le candidat inéligible pour une durée d’une année civile complète. L’étude de cette décision impose d’analyser l’exigence formelle d’un compte bancaire dédié (I), avant d’envisager la sévérité de la sanction prononcée (II).
I. L’exigence formelle d’un compte bancaire de campagne dédié
A. Le rejet justifié d’un compte de campagne irrégulier
Le juge rappelle que le mandataire financier doit impérativement ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour retracer la totalité des opérations financières électorales. En l’espèce, l’absence d’ouverture de ce compte par le mandataire constitue une violation manifeste des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral. Le Conseil estime que « cette circonstance est établie » et qu’en conséquence la commission nationale a rejeté à bon droit le compte de campagne litigieux. Cette obligation de dépôt et de traçabilité bancaire conditionne la validité même du financement de la campagne pour tout candidat soumis au plafonnement des dépenses.
B. L’obligation de centralisation des opérations financières par le mandataire
La centralisation des recettes et des dépenses sur un compte unique permet un contrôle effectif de l’origine des fonds et de la réalité des dépenses engagées. L’article L. 52-6 impose que l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier d’un candidat nommément et précisément désigné. Cette règle garantit la séparation stricte entre le patrimoine personnel du candidat et les fonds collectés pour les besoins spécifiques de la compétition électorale nationale. Le non-respect de cette formalité prive la commission de contrôle de tout instrument de vérification fiable concernant la sincérité et l’équilibre réel du compte présenté.
II. La sévérité de la sanction pour manquement à la transparence financière
A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité
Le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible un candidat dont le compte est rejeté en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Le juge considère ici que l’omission d’ouverture d’un compte bancaire revêt une telle gravité compte tenu de l’importance fondamentale de cette règle de transparence. La décision souligne que le candidat « ne pouvait ignorer la portée » d’une telle obligation légale s’imposant à tout participant à l’élection législative sur le territoire. Cette présomption de connaissance de la loi électorale renforce la responsabilité personnelle du candidat quant au respect scrupuleux des modalités techniques de son financement.
B. Le prononcé d’une inéligibilité d’un an à titre de sanction proportionnée
L’article L.O. 136-1 permet au juge de moduler la durée de l’inéligibilité en fonction de la nature du manquement constaté lors de l’examen du dossier. Le Conseil décide de prononcer l’inéligibilité du candidat pour une durée d’un an à compter de la date de notification de la présente décision juridictionnelle. Cette mesure de police électorale vise à écarter de la vie publique les citoyens ayant gravement méconnu les principes essentiels de l’égalité et de la transparence financière. La sanction demeure toutefois limitée dans le temps, illustrant la volonté du juge de concilier la rigueur des contrôles avec l’exercice des libertés politiques fondamentales.