Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, la décision n° 2025-6559 AN relative au contentieux de l’élection d’un député à la chambre basse. Cette espèce interroge la portée du rejet d’un compte de campagne résultant de l’absence totale d’ouverture d’un compte bancaire spécifique.
Une candidate à un scrutin législatif a vu son compte de campagne rejeté par la commission nationale compétente lors de l’examen de ses dépenses électorales. Le mandataire financier désigné n’avait pas procédé à l’ouverture du compte bancaire ou postal unique imposé par les dispositions impératives du code électoral.
Saisie par cette autorité administrative, la haute juridiction doit statuer sur les conséquences juridiques d’un tel manquement au regard de l’éligibilité de la candidate. L’intéressée invoque des refus d’ouverture opposés par plusieurs établissements bancaires sollicités durant la période électorale pour justifier son omission devant les juges.
La question posée au juge constitutionnel est de savoir si l’absence d’ouverture d’un compte bancaire constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une inéligibilité.
Le Conseil constitutionnel rejette ces arguments et prononce une inéligibilité d’un an, estimant que les refus bancaires ne justifient pas la méconnaissance des obligations légales. L’étude de cette obligation comptable fondamentale précède l’analyse de la sanction d’inéligibilité prononcée par le juge pour garantir la régularité du scrutin.
I. La rigueur impérative des obligations comptables du candidat
A. L’exigence de transparence financière par le compte unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation constitue le pilier de la traçabilité des fonds engagés durant une campagne électorale législative moderne et démocratique.
Le juge rappelle que ce compte doit préciser que le titulaire agit exclusivement en qualité de mandataire financier d’un candidat nommément désigné lors de l’ouverture. La méconnaissance de cette règle formelle entraîne systématiquement le rejet du compte de campagne car elle empêche tout contrôle effectif par l’autorité de régulation.
B. L’insuffisance des justifications liées aux obstacles bancaires
La candidate tentait de justifier l’absence de compte bancaire par les refus systématiques opposés par plusieurs établissements financiers malgré ses démarches répétées durant la campagne. Cependant, le Conseil constitutionnel écarte ce moyen de défense en jugeant que « cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à justifier la méconnaissance » de la loi.
Le droit au compte prévu par le code monétaire et financier offre des voies de recours que le candidat doit impérativement exercer avec une diligence suffisante. La simple invocation de difficultés matérielles ne saurait suffire à exonérer le prétendant au mandat législatif de ses responsabilités comptables les plus fondamentales. Cette exigence de forme est si essentielle que son non-respect constitue systématiquement une faute lourde aux yeux du juge constitutionnel.
II. La sanction de l’inéligibilité face à un manquement caractérisé
A. La reconnaissance d’une faute d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». En l’espèce, l’absence de tout compte bancaire est qualifiée de faute majeure privant la commission nationale de son pouvoir souverain de vérification comptable.
Le Conseil constitutionnel souligne la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier une sanction privant l’intéressée de son droit de se porter candidate. Cette qualification juridique traduit une volonté de fermeté à l’égard des candidats négligents ou impréparés aux exigences de la vie démocratique et institutionnelle.
B. Une mesure de protection de la sincérité du scrutin
La sanction de l’inéligibilité pour une durée d’un an vise à garantir l’égalité entre les candidats et la sincérité globale des opérations électorales contestées. Par cette décision, le juge constitutionnel réaffirme que le respect scrupuleux des procédures de financement est une condition préalable absolue à l’exercice d’un mandat.
Cette solution classique s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant l’ordre public électoral contre les dérives potentielles liées à l’opacité des flux financiers. La rigueur du contrôle assure finalement la confiance des citoyens envers leurs représentants élus au sein du Parlement pour la durée de la législature.