Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6559 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative au contrôle des opérations électorales lors du scrutin législatif de l’année précédente. Une candidate n’avait pas procédé à l’ouverture du compte bancaire unique requis pour retracer la totalité de ses opérations financières de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte le 25 novembre 2024 et saisi le juge électoral. L’intéressée soutenait que plusieurs établissements bancaires avaient opposé des refus systématiques à ses demandes d’ouverture de compte pour justifier cette carence. La question posée au Conseil constitutionnel portait sur la qualification juridique du défaut de compte bancaire face à l’exigence de transparence financière. Le juge devait déterminer si cette omission constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une mesure d’inéligibilité pour le candidat. La juridiction électorale a confirmé le rejet du compte de campagne en retenant la gravité du manquement pour prononcer une inéligibilité d’une durée d’un an. L’examen de cette décision permet d’analyser l’obligation de dépôt des fonds sur un compte dédié avant d’apprécier la sévérité de la sanction prononcée.

**I. L’obligation stricte de traçabilité des fonds de campagne**

*A. Le principe fondamental de l’ouverture d’un compte bancaire unique*

L’article L. 52-6 du code électoral « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle garantit la transparence des recettes et des dépenses engagées en vue de l’élection par le candidat ou son mandataire désigné. Le Conseil constitutionnel veille rigoureusement au respect de cette formalité substantielle qui permet un contrôle effectif du plafond des dépenses électorales autorisées. La méconnaissance de cette disposition empêche la Commission nationale de vérifier l’origine exacte des fonds perçus ainsi que la réalité des dépenses réglées. Le compte bancaire constitue ainsi l’instrument technique indispensable pour assurer l’équilibre et la sincérité des financements privés collectés durant la période électorale.

*B. L’impuissance des difficultés matérielles à justifier l’omission*

La candidate invoquait les refus opposés par les établissements bancaires pour expliquer l’absence de compte dédié aux opérations financières liées à son élection. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en affirmant que « cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à justifier la méconnaissance des obligations ». Le droit positif prévoit des procédures spécifiques permettant aux candidats d’obtenir l’ouverture d’un compte par une intervention directe de la Banque de France. L’absence de diligence suffisante pour pallier les refus bancaires prive l’argumentation de sa pertinence juridique face aux impératifs du code électoral. Le constat de l’irrégularité comptable permet désormais de justifier le recours à la sanction de l’inéligibilité prévue par les dispositions organiques du code.

**II. La sanction de l’inéligibilité pour manquement grave aux règles de financement**

*A. La caractérisation souveraine d’une particulière gravité*

En application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat dont le compte présente « un manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil constitutionnel considère ici que le défaut total d’ouverture d’un compte bancaire de campagne remet gravement en cause le système de contrôle. Cette qualification de gravité particulière résulte d’une appréciation concrète de l’absence totale de traçabilité des flux monétaires utilisés pour la campagne électorale. Le juge constitutionnel estime que la violation de l’article L. 52-6 du code électoral prive la Commission de son pouvoir de contrôle sur la sincérité. Le manquement est ainsi établi car la totalité des opérations financières a été soustraite au circuit bancaire obligatoire prévu par le législateur national.

*B. La mesure de l’inéligibilité comme instrument de régulation démocratique*

Le Conseil constitutionnel prononce une inéligibilité d’un an, durée qui reflète la volonté de sanctionner sans pour autant appliquer le maximum légal possible. Cette sanction à tout mandat prend effet dès la date de la décision et vise à préserver l’égalité nécessaire entre tous les candidats. La décision du 20 juin 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant la moralisation de la vie publique par des sanctions électorales effectives. L’inéligibilité remplit une fonction préventive en dissuadant les futurs candidats de négliger les formalités comptables essentielles au bon fonctionnement de la démocratie. La sévérité de la mesure rappelle que le respect des règles de financement constitue une condition impérative pour accéder aux fonctions électives républicaines.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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