Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, se prononce sur le respect des règles relatives au financement des campagnes électorales législatives. Une candidate aux élections des 30 juin et 7 juillet 2024 n’a pas procédé à l’ouverture d’un compte bancaire par son mandataire financier. L’autorité de contrôle des comptes de campagne a rejeté ce compte le 25 novembre 2024 pour violation manifeste des dispositions du code électoral.
Saisie le 4 mars 2025, la juridiction constitutionnelle doit déterminer si l’absence de compte bancaire spécifique constitue un manquement grave malgré des refus opposés par des banques. L’intéressée soutient que plusieurs établissements bancaires auraient refusé d’ouvrir le compte nécessaire à la traçabilité des opérations financières de sa campagne électorale. Le juge confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la « particulière gravité » du manquement constaté.
L’étude de cette décision porte d’abord sur l’exigence impérative d’un compte bancaire unique puis sur la sévérité de la sanction prononcée par le juge électoral.
**I. La consécration de l’obligation de traçabilité bancaire**
**A. La portée impérative de l’ouverture d’un compte unique** L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières effectuées pour le compte du candidat. Cette formalité substantielle assure la transparence du financement électoral en permettant à l’autorité de contrôle de vérifier précisément l’origine et la nature des fonds engagés. Le respect de cette obligation comptable stricte conditionne ainsi l’appréciation portée par le juge sur la régularité du compte et sur le prononcé d’une éventuelle sanction.
**B. L’inefficience des justifications liées aux refus bancaires** La candidate invoquait des refus opposés par plusieurs établissements financiers pour justifier l’absence de compte bancaire spécifique durant sa campagne électorale au sein du département des Vosges. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument car « cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à justifier la méconnaissance des obligations » légales en vigueur. Cependant, la difficulté concrète d’ouvrir un tel compte auprès des établissements de crédit ne permet pas d’échapper aux rigueurs de la loi électorale actuelle.
**II. La qualification de la gravité du manquement financier**
**A. L’absence de compte comme manquement d’une particulière gravité** Le rejet du compte de campagne est confirmé car le mandataire financier n’a pas ouvert de compte bancaire, violant ainsi directement les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6. Le juge électoral considère que cette omission constitue un manquement d’une « particulière gravité » au sens de l’article L.O. 136-1 du code électoral. Une telle qualification juridique entraîne nécessairement le prononcé d’une sanction dont le juge doit toutefois déterminer la durée et les modalités d’application selon l’espèce.
**B. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité prononcée** Le Conseil constitutionnel déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa décision rendue publique le 20 juin 2025. Cette sanction proportionnée garantit l’intégrité du scrutin en écartant les candidats dont la gestion financière occulte la réalité des dépenses et des recettes électorales. La décision souligne ainsi la rigueur nécessaire dans la conduite des affaires publiques pour assurer une égalité réelle entre tous les prétendants au suffrage universel.