Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative au contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Un candidat s’étant présenté dans la troisième circonscription du département de l’Ain a soumis ses opérations financières à l’examen de l’autorité administrative compétente. Par une décision du 20 février 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de l’intéressé. Cette autorité a ensuite saisi le juge électoral le 4 mars 2025 afin qu’il statue sur une éventuelle inéligibilité au regard du code électoral. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le cumul de violations des règles relatives au mandataire financier et au règlement des dépenses justifiait une sanction d’inéligibilité. Les juges confirment le rejet du compte et déclarent le candidat inéligible pour une durée de trois ans en raison du caractère substantiel des obligations méconnues. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la caractérisation des manquements aux règles de financement avant d’étudier la sévérité de la sanction d’inéligibilité désormais prononcée.
I. La caractérisation des manquements substantiels aux règles de financement
A. L’irrégularité organique du mandataire et l’absence de traçabilité bancaire
Le droit électoral impose une séparation stricte entre le candidat et la gestion des fonds nécessaires à sa campagne par l’intermédiaire d’un mandataire financier. En l’espèce, le mandataire choisi était une association dont le candidat assurait la présidence, ce qui constitue une violation directe du premier alinéa de l’article L. 52-5. Cette interdiction vise à garantir l’indépendance de la structure de financement et à prévenir toute confusion entre les intérêts personnels du candidat et ses finances électorales. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel relève que ce mandataire n’avait ouvert aucun compte bancaire ou postal unique pour retracer la totalité des opérations financières. L’absence d’un tel compte prive l’administration et le juge de la possibilité de vérifier la provenance des fonds ainsi que la réalité des flux financiers.
B. La méconnaissance du principe du règlement des dépenses par le mandataire
Le candidat a procédé au règlement direct de la totalité de ses dépenses électorales pour un montant global s’élevant à sept cent soixante-treize euros. Cette pratique contrevient aux dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral qui réservent au seul mandataire financier le soin de payer les dettes engagées. Le juge constitutionnel rappelle que le règlement direct par le candidat n’est admissible que pour des dépenses dont le montant est « faible par rapport au total » du compte. Une telle tolérance est également subordonnée à la condition que ces sommes soient considérées comme un montant « négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées » par la loi. En payant l’intégralité de ses frais sans passer par son mandataire, le requérant a privé de toute utilité le mécanisme de contrôle prévu par le législateur.
II. La sanction d’inéligibilité fondée sur la gravité du cumul des fautes
A. L’appréciation de la particulière gravité des manquements constatés
Le rejet d’un compte de campagne n’entraîne pas automatiquement l’inéligibilité du candidat, laquelle reste subordonnée à l’appréciation souveraine du juge constitutionnel sur la gravité des faits. L’article L.O. 136-1 du code électoral permet cette sanction en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement » décelé lors de l’examen. Pour prononcer une inéligibilité de trois ans, le Conseil se fonde sur le fait que l’intéressé a méconnu simultanément plusieurs piliers fondamentaux de la transparence financière. La décision souligne avec force qu’une telle sanction est justifiée « eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues » par le candidat lors du scrutin. Le caractère intentionnel ou la négligence grossière semble ici présumé par la nature élémentaire des règles qui ont été ignorées durant toute la période électorale.
B. La portée pédagogique de la fermeté du juge de l’élection
La sévérité de la décision s’explique par la nécessité de protéger l’égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin par un contrôle rigoureux des fonds. Le Conseil constitutionnel estime que le candidat ne « pouvait ignorer la portée » des obligations de dépôt et de présentation de ses comptes de campagne selon les formes légales. En fixant la durée d’inéligibilité à trois ans, le juge envoie un signal clair sur l’importance du respect des formalités administratives liées au mandataire financier. Cette fermeté jurisprudentielle assure que les règles relatives au compte bancaire unique et à l’interdiction des règlements directs ne soient pas perçues comme de simples options. La protection de l’ordre public électoral exige en effet que chaque participant se soumette aux mêmes contraintes de traçabilité financière pour garantir l’équité de la compétition.