Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6560 AN du 20 juin 2025

     Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2025-6560 AN rendue le 19 juin 2025, s’est prononcé sur la validité du compte de campagne d’un candidat. Les scrutins s’étaient déroulés les 30 juin et 7 juillet 2024 dans la troisième circonscription du département de l’Ain pour la désignation d’un député. L’autorité de contrôle compétente a rejeté le compte de ce candidat par une décision du 20 février 2025 en raison de plusieurs irrégularités. Trois motifs principaux fondaient ce rejet concernant le respect des règles impératives du code électoral relatives au financement des campagnes électorales au plan national. Le candidat présidait l’association de financement, aucun compte bancaire spécifique n’avait été ouvert et l’intégralité des dépenses fut réglée directement par l’intéressé. Le juge constitutionnel doit déterminer si ces manquements cumulés justifient le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité pour le candidat fautif. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet et prononce une inéligibilité de trois ans en raison du caractère substantiel des obligations méconnues par le candidat. L’analyse de cette décision porte d’abord sur le constat d’irrégularités comptables manifestes puis sur la sanction d’inéligibilité résultant de la gravité des faits.

I. Le constat d’une méconnaissance caractérisée des règles comptables

A. L’accumulation d’irrégularités formelles et organiques

     L’article L. 52-5 du code électoral interdit formellement au candidat d’être membre de sa propre association de financement électoral pour garantir une gestion indépendante. Le candidat occupait ici la fonction de président de cette structure, créant une confusion prohibée entre sa personne et son mandataire financier officiel.

     Par ailleurs, le mandataire financier n’a ouvert aucun compte bancaire unique pour retracer la totalité des opérations financières liées à la campagne électorale. Cette omission contrevient aux dispositions de l’article L. 52-6 qui impose la traçabilité rigoureuse des flux monétaires par un compte bancaire ou postal unique.

B. L’irrégularité substantielle tenant au règlement direct des dépenses

     Le candidat a réglé personnellement la somme de 773 euros, ce montant représentant en réalité la totalité des dépenses engagées pour sa campagne électorale. L’article L. 52-4 dispose que le mandataire financier doit régler les dépenses, « si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis ».

     Ce tempérament n’est possible que si le montant reste « faible par rapport au total des dépenses du compte » et négligeable au regard du plafond légal. Le financement intégral par le candidat entraîne nécessairement le rejet du compte car il prive le mandataire de son rôle de contrôle financier impératif.

II. La sanction de l’inéligibilité face à la gravité des manquements

A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité

     L’article L.O. 136-1 prévoit que le juge « peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ». Le Conseil constitutionnel constate que les circonstances sont établies et que le candidat n’a produit aucune observation utile pour contester la réalité des faits.

     Le cumul de trois violations distinctes, touchant l’organisation et l’exécution du financement, caractérise une méconnaissance substantielle des obligations législatives pesant sur chaque candidat. Le juge souligne le « caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée » au moment de l’établissement de son compte.

B. La détermination de la durée de l’inéligibilité

     Le Conseil constitutionnel prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision. Cette mesure de police électorale sanctionne un comportement jugé incompatible avec les exigences démocratiques de transparence et de clarté dans le financement politique.

     La sévérité de la sanction s’explique par l’imprudence manifeste d’un candidat s’affranchissant totalement des circuits légaux obligatoires prévus par le code électoral français. Cette jurisprudence réaffirme la rigueur du contrôle exercé par le juge constitutionnel pour préserver l’égalité entre les candidats lors des compétitions électorales nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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