Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6560 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2025, a statué sur la validité du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives. Un candidat s’est présenté lors du scrutin organisé les 30 juin et 7 juillet 2024 dans la troisième circonscription d’un département français. L’organe de contrôle des comptes de campagne a rejeté le compte de l’intéressé par une décision prise lors de sa séance du 20 février 2025. Cette autorité administrative a saisi le juge électoral le 4 mars 2025 conformément aux dispositions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 52-15. Le candidat n’a pas produit d’observations particulières devant la haute juridiction malgré la notification régulière de la procédure de saisine engagée à son encontre. Le litige porte sur la qualification des manquements aux règles de financement et sur l’appréciation de leur gravité pour justifier une mesure d’inéligibilité. La validation du rejet du compte pour des motifs de forme et de fond précède nécessairement l’examen de la sanction d’inéligibilité prononcée par le juge.

I. La confirmation du rejet du compte pour méconnaissance des règles impératives de financement

A. Le non-respect des règles relatives au mandataire et au compte bancaire

Le juge électoral souligne que « le candidat ne peut pas être membre de son association de financement électoral » selon l’article L. 52-5 du code. Or, l’instruction révèle que le candidat occupait la fonction de président de l’association ayant agi comme mandataire financier lors de la période électorale. Cette confusion entre la personne du candidat et l’organe chargé de la gestion des fonds contrevient directement aux principes de séparation et de transparence. Par ailleurs, le mandataire n’a jamais ouvert de compte bancaire unique destiné à retracer la totalité des opérations financières réalisées pour les besoins du scrutin. Cette omission constitue une violation flagrante des dispositions de l’article L. 52-6 qui visent à garantir l’intégrité du contrôle effectué par l’organe de contrôle.

B. L’irrégularité tenant au règlement direct des dépenses par le candidat

L’article L. 52-4 prévoit que le mandataire financier règle seul les dépenses engagées, à l’exception des frais de faible importance payés directement par le candidat. « Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis », cette dérogation suppose que le montant reste faible et négligeable pour le compte. En l’espèce, l’intéressé a réglé personnellement la somme de 773 euros représentant l’intégralité des dépenses engagées pour sa campagne électorale dans la circonscription. L’absence de remboursement par le mandataire et le caractère total de ces paiements directs vident de sa substance le rôle dévolu au mandataire financier. Ces irrégularités manifestes privent le juge de toute possibilité de vérifier la provenance et l’affectation réelle des fonds utilisés par le candidat évincé.

II. La sanction de l’inéligibilité fondée sur la gravité des manquements constatés

A. L’appréciation souveraine du caractère substantiel des obligations méconnues

La décision se fonde sur l’article L.O. 136-1 permettant de déclarer l’inéligibilité en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes. Le juge constitutionnel relève le « caractère substantiel des obligations méconnues » pour caractériser la faute commise par le candidat lors de la gestion de son compte. La méconnaissance simultanée des règles sur la qualité du mandataire, l’ouverture du compte et le règlement des dépenses forme un faisceau d’indices accablants. Le Conseil estime que l’intéressé ne pouvait ignorer la portée de ces exigences législatives essentielles à la régularité du financement de la vie politique. Cette accumulation de fautes graves traduit une volonté délibérée de s’affranchir du cadre légal ou une négligence inexcusable dans l’exercice des fonctions électorales.

B. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité pour une durée de trois ans

Le juge électoral prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision juridictionnelle. Cette sanction s’explique par la nature des manquements qui touchent au cœur même du dispositif de contrôle des comptes de campagne des élus nationaux. La durée fixée reflète la sévérité du Conseil face à des comportements qui altèrent la transparence financière nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie représentative. Le respect strict des seuils de dépenses et des modalités de paiement garantit l’égalité entre les compétiteurs et la probité des futurs élus. En écartant le candidat de la vie publique, la juridiction constitutionnelle réaffirme la valeur fondamentale des règles comptables édictées par le législateur électoral.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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