Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives de 2024. Le litige porte sur le respect des obligations comptables imposées aux acteurs de la vie politique durant la période électorale légale. Suite au scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024, une autorité de contrôle a constaté plusieurs manquements graves dans la gestion financière. Le candidat présidait sa propre association de financement, n’avait ouvert aucun compte bancaire dédié et avait réglé l’intégralité de ses dépenses personnellement. La commission nationale a donc saisi le juge électoral après avoir rejeté le compte par une décision du 20 février 2025. Le juge doit déterminer si le cumul de ces irrégularités formelles et substantielles justifie le rejet définitif du compte et une peine d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet et déclare l’intéressé inéligible pour une durée de trois ans en raison de la gravité des manquements. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la méconnaissance des règles relatives au mandataire financier, avant d’apprécier la portée de la sanction prononcée.
I. La méconnaissance flagrante des règles relatives au mandataire financier
A. L’incompatibilité absolue entre les fonctions de candidat et de gestionnaire du financement
L’article L. 52-5 du code électoral interdit expressément au candidat d’être membre de sa propre association de financement électoral pour garantir une transparence réelle. Dans l’espèce commentée, le candidat occupait pourtant la présidence de cette structure, violant ainsi une règle fondamentale destinée à prévenir toute confusion d’intérêts. Le juge relève que cette situation constitue une « violation du premier alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral » entachant directement la validité du compte. Cette exigence de séparation organique entre le candidat et l’organe de financement assure un contrôle effectif des fonds par une tierce personne responsable. La jurisprudence constitutionnelle maintient ici une ligne stricte quant à l’indépendance du mandataire qui doit rester un auxiliaire extérieur à la sphère privée du candidat. L’absence de distinction entre l’ordonnateur et le comptable de la campagne électorale ruine toute possibilité de vérification indépendante par l’autorité administrative.
B. L’absence de compte bancaire dédié à l’opération électorale
Le mandataire financier a l’obligation légale d’ouvrir un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières liées à la campagne du candidat désigné. En l’occurrence, aucun compte n’a été ouvert en méconnaissance manifeste des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral. L’absence de compte bancaire spécifique empêche tout contrôle de la circulation des flux financiers et nuit gravement à la sincérité des écritures comptables présentées. Cette formalité n’est pas une simple exigence administrative mais une garantie essentielle pour la vérification de l’origine et de la destination des fonds engagés. Le juge souligne la persistance de cette irrégularité qui contribue, avec les autres manquements, à justifier le rejet définitif du compte de campagne. Cette défaillance technique rend vaine l’existence même du mandataire financier dont la mission principale est précisément la gestion de ce compte unique.
II. La sanction proportionnée d’un manquement substantiel au droit électoral
A. L’irrégularité du règlement direct des dépenses par le candidat
L’article L. 52-4 du code électoral impose que les dépenses de campagne soient réglées par le mandataire financier, à l’exception de menues dépenses marginales. Le candidat a ici réglé directement la somme de 773 euros, représentant la totalité des frais engagés pour sa participation au scrutin législatif. Le Conseil constitutionnel juge que cette pratique ne remplit pas la condition d’être « faible par rapport au total des dépenses » du compte présenté. Le non-respect de ce circuit financier obligatoire vide de sa substance le rôle du mandataire et rend impossible la certification de l’équilibre du compte. Une telle centralisation des paiements entre les mains du candidat contrevient directement à l’objectif de moralisation de la vie politique poursuivi par le législateur. La méconnaissance de cette règle de fond justifie à elle seule l’infirmation de la validité du compte par le juge de l’élection.
B. La sévérité de l’inéligibilité fondée sur le caractère substantiel des omissions
En application de l’article L.O. 136-1, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté à bon droit pour gravité. Le juge estime qu’en l’espèce, le « cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues » démontre une négligence que le candidat ne pouvait ignorer. La durée de trois ans fixée par la décision du 19 juin 2025 sanctionne donc un comportement jugé particulièrement léger face aux règles élémentaires. Cette décision rappelle que la transparence financière constitue une condition sine qua non de la régularité des opérations électorales sous peine de sanctions lourdes. La fermeté du juge constitutionnel assure ainsi l’efficacité du contrôle exercé par la commission nationale tout en protégeant l’égalité entre les différents compétiteurs. La sanction d’inéligibilité remplit alors sa fonction de protection de la sincérité du scrutin et de probité des élus de la Nation.