Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6560 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur le rejet du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives de 2024. Cette décision fait suite à la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 4 mars 2025. Le candidat avait participé au scrutin dans une circonscription départementale sans se conformer aux prescriptions législatives encadrant le financement des campagnes électorales. La Commission a rejeté le compte le 20 février 2025 car le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire dédié aux opérations. Le candidat assurait également la présidence de l’association de financement, tout en réglant personnellement l’intégralité des dépenses engagées pour sa communication. Le juge électoral doit ainsi apprécier si la méconnaissance de ces obligations fondamentales justifie une mesure d’inéligibilité proportionnée à la gravité des faits. L’examen des manquements aux règles de gestion précédera l’étude des conséquences juridiques attachées à la volonté de s’affranchir du contrôle financier.

**I. Le constat de violations cumulées aux règles impératives de gestion financière**

La régularité du financement électoral repose sur l’indépendance du mandataire financier et la traçabilité absolue de l’ensemble des flux monétaires utilisés par le candidat.

**A. L’irrégularité structurelle du mandataire et l’absence de compte bancaire unique**

Le code électoral impose au candidat de désigner un mandataire, lequel doit ouvrir un compte bancaire unique pour retracer la totalité des opérations financières. Le Conseil constitutionnel relève ici que « le mandataire financier du candidat était une association dont ce dernier était président », en violation flagrante de la loi. Cette situation méconnaît l’article L. 52-5 du code électoral, qui interdit au candidat d’être membre de sa propre association de financement. Parallèlement, le juge constate que le mandataire « n’avait pas ouvert de compte bancaire », empêchant ainsi tout contrôle effectif de la transparence des fonds. Ces deux manquements cumulés vicient la structure même du financement de la campagne et privent l’administration de ses moyens de surveillance légaux.

**B. La méconnaissance de l’interdiction du règlement direct des dépenses de campagne**

L’article L. 52-4 du code électoral dispose qu’il appartient au seul mandataire financier de régler les dépenses engagées en vue de l’élection législative concernée. En l’espèce, le candidat a « réglé directement 773 euros, soit la totalité du montant des dépenses du compte », ignorant les conditions restrictives de remboursement. Le juge rappelle que le règlement direct de menues dépenses n’est admis que si leur montant est « faible par rapport au total des dépenses ». Le paiement intégral par le candidat lui-même constitue une irrégularité substantielle qui ne peut être régularisée a posteriori par une simple présentation comptable. Ces faits caractérisent une gestion financière opaque, éloignée des standards de probité exigés pour la désignation des représentants de la Nation à l’Assemblée.

**II. La sanction de l’inéligibilité proportionnée à la gravité des manquements constatés**

La gravité des manquements relevés conduit nécessairement au rejet du compte de campagne et à une sanction restreignant le droit de se présenter aux suffrages.

**A. La confirmation juridictionnelle du rejet du compte de campagne**

Le Conseil constitutionnel valide la décision prise par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 20 février 2025. Le juge estime que les circonstances de l’espèce sont parfaitement « établies » par les pièces du dossier et les constatations matérielles des services instructeurs. Il conclut que « c’est à bon droit » que l’autorité administrative a refusé de valider un compte présentant de telles entorses aux principes de transparence. Ce rejet est la conséquence automatique de la violation des articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral par le candidat. La validation du compte aurait constitué une rupture d’égalité devant la loi électorale au détriment des autres candidats respectueux de ces formalités.

**B. L’application d’une inéligibilité triennale pour manquement d’une particulière gravité**

Aux termes de l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil constitutionnel souligne ici le « cumul et le caractère substantiel des obligations méconnues » par l’intéressé durant la période légale de campagne. Il considère que le candidat « ne pouvait ignorer la portée » de ces règles, dont l’omission ne saurait être qualifiée de simple erreur matérielle. En conséquence, le juge prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente décision. Cette mesure rigoureuse vise à protéger l’intégrité du processus démocratique contre les pratiques de financement occulte ou les négligences manifestes des prétendants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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