Par une décision rendue le 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la régularité du financement d’un candidat aux élections législatives. Cette affaire concerne le respect des règles impératives relatives à la désignation d’un mandataire financier et à la gestion transparente des dépenses électorales. Le candidat a vu son compte de campagne rejeté par la commission compétente le 20 février 2025 en raison de plusieurs infractions structurelles majeures. Saisie de ce contentieux, la Haute Juridiction devait examiner si l’accumulation de ces erreurs comptables justifiait l’annulation du compte et une inéligibilité. Les juges ont validé le rejet initial en relevant que le candidat ne pouvait ignorer la portée des obligations méconnues lors de sa campagne. L’examen de cette décision permet d’étudier la rigueur des obligations de gestion comptable avant d’analyser la sévérité de la sanction prononcée par le juge.
I. La caractérisation de manquements substantiels aux règles de financement
A. Le non-respect des conditions de désignation du mandataire financier
Le droit électoral impose que le mandataire financier soit distinct du candidat pour garantir une séparation étanche entre l’aspirant élu et ses fonds. L’intéressé occupait la présidence de l’association de financement, ignorant que « le candidat ne peut pas être membre de son association de financement électoral ». Cette interdiction est fondamentale car elle empêche toute confusion de rôles dans le maniement des sommes d’argent perçues durant la période de scrutin. L’autorité administrative a légitimement constaté ce premier manquement qui entache la validité structurelle du compte de campagne présenté à son contrôle de régularité.
B. L’omission des obligations bancaires et l’irrégularité des paiements directs
Le mandataire financier a également négligé l’ouverture d’un compte bancaire unique destiné à retracer l’intégralité des flux financiers liés à la candidature. L’article L. 52-6 exige cet instrument pour assurer la traçabilité des recettes et dépenses engagées en vue de l’élection dans la circonscription. Le Conseil relève en outre que le candidat a personnellement réglé la totalité des dépenses engagées, soit une somme s’élevant à 773 euros. Bien que « le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis », cette dérogation suppose un montant négligeable et résiduel. L’omission de ces obligations bancaires et matérielles conduit la juridiction à valider le rejet du compte déposé par le candidat après le scrutin. La réunion de ces fautes graves invite alors à s’interroger sur la portée de la sanction prononcée au regard des principes de probité électorale.
II. La sanction d’une méconnaissance délibérée du droit électoral
A. L’appréciation de la gravité des fautes par le juge constitutionnel
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer l’inéligibilité en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes pour les candidats. Le juge retient ici que le cumul d’obligations ignorées démontre une volonté manifeste de s’affranchir des procédures légales encadrant strictement les dépenses électorales. La décision précise qu’il s’agit d’un « manquement d’une particulière gravité » justifiant une réponse ferme de l’autorité juridictionnelle pour préserver l’intégrité du scrutin. La connaissance supposée des règles par le candidat renforce la sévérité de l’appréciation portée par les membres du Conseil lors de leur délibéré.
B. Les conséquences juridiques d’un cumul d’infractions aux règles comptables
Le Conseil prononce une inéligibilité de trois ans en raison du « cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues » par l’intéressé. Cette durée s’explique par l’impossibilité de régulariser a posteriori l’absence de compte bancaire et le défaut de mandataire financier réellement indépendant du candidat. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à exclure de la compétition politique ceux qui méconnaissent gravement les principes de transparence financière. L’autorité de la chose jugée confère à cette décision une portée immédiate, interdisant toute candidature du requérant à tout mandat pour la période fixée.