Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6560 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative au contentieux électoral dans la troisième circonscription de l’Ain. Un candidat aux élections législatives de 2024 a vu son compte de campagne rejeté par la Commission nationale compétente le 20 février 2025. Cette instance administrative a relevé plusieurs violations graves des dispositions du code électoral concernant le financement de la campagne. La Commission a saisi le juge constitutionnel afin de statuer sur l’éventuelle inéligibilité du candidat dont le compte fut écarté.

Les faits révèlent que le mandataire financier était présidé par le candidat lui-même, contrairement aux interdictions législatives formelles en la matière. En outre, aucun compte bancaire spécifique n’a été ouvert pour retracer les opérations financières effectuées durant la période électorale. Enfin, le candidat a réglé personnellement l’intégralité des dépenses engagées, soit une somme totale s’élevant à sept cent soixante-treize euros. Le Conseil constitutionnel doit déterminer si ce cumul de manquements justifie une déclaration d’inéligibilité sur le fondement du code électoral. Il confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité de trois ans en raison de la gravité substantielle des faits. L’examen de cette décision commande d’analyser le rejet pour violations cumulées avant d’étudier la sanction d’inéligibilité proportionnée aux manquements.

I. La confirmation du rejet pour violations cumulées des règles de financement

Le juge rappelle d’abord que le candidat ne peut présider l’association de financement chargée de collecter ses fonds électoraux. Cette règle garantit l’indépendance du contrôle financier et évite toute confusion entre le patrimoine personnel du candidat et ses ressources.

A. L’irrégularité structurelle du mandataire et l’absence de compte dédié L’article L. 52-6 impose par ailleurs au mandataire d’ouvrir un « compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». En l’espèce, le mandataire n’a jamais ouvert de compte, rendant impossible la traçabilité rigoureuse exigée par le législateur pour ces scrutins.

B. La méconnaissance du monopole de règlement par le mandataire financier Le candidat a réglé directement l’intégralité des dépenses de sa campagne, soit une somme totale de sept cent soixante-treize euros. Le code électoral autorise le règlement direct de menues dépenses par le candidat sous des conditions particulièrement strictes et cumulatives. Ces dépenses doivent être « faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond ». Ici, le règlement personnel de la totalité des frais constitue une violation frontale de l’article L. 52-4 du code électoral. La gravité de ces irrégularités formelles et substantielles justifie dès lors l’application d’une sanction d’inéligibilité.

II. Une sanction d’inéligibilité fondée sur la gravité des manquements

La décision précise que « le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ». Cette possibilité devient une nécessité juridique lorsque les irrégularités témoignent d’une méconnaissance manifeste des principes fondamentaux du droit électoral.

A. Le caractère intentionnel et substantiel des obligations méconnues Le candidat ne pouvait sérieusement ignorer la portée de ses obligations légales, tant les règles de financement sont clairement énoncées. Le juge constitutionnel souligne que les manquements constatés présentent un caractère substantiel au regard de la transparence financière du scrutin.

B. La proportionnalité de l’inéligibilité prononcée pour trois ans Le cumul de trois violations distinctes conduit le juge à prononcer une inéligibilité de trois ans à compter de la décision. Cette durée traduit la volonté de sanctionner un « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». La sanction protège l’équité entre les candidats en excluant temporairement de la vie publique ceux qui ignorent les règles financières. L’absence d’observations produites par l’intéressé durant la procédure devant le Conseil constitutionnel a sans doute pesé dans cette appréciation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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