Le Conseil constitutionnel a été saisi les 6 et 7 février 2025 par plusieurs groupes de députés de la loi de finances pour 2025. Ces derniers critiquent la procédure d’adoption du texte en raison de retards de l’administration centrale et contestent la conformité de diverses dispositions fiscales aux principes constitutionnels. Ils invoquent notamment la méconnaissance du principe de laïcité, de l’égalité devant les charges publiques et de l’autonomie financière des collectivités territoriales. La haute juridiction doit déterminer si les circonstances exceptionnelles justifient les manquements aux délais organiques et si les réformes tarifaires respectent les droits fondamentaux. Par une décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025, le Conseil valide l’essentiel du texte tout en censurant plusieurs articles qualifiés de cavaliers budgétaires. L’analyse de cette décision porte d’abord sur la spécificité des lois de finances avant d’étudier la conciliation des réformes avec les principes constitutionnels.
I. La préservation de la spécificité normative des lois de finances Le Conseil constitutionnel veille rigoureusement au respect du domaine exclusif des lois de finances en censurant les dispositions étrangères aux ressources ou aux charges de l’État. Cette mission garantit la clarté des débats parlementaires et la sincérité des prévisions budgétaires annuelles.
A. La sanction des cavaliers budgétaires et des irrégularités procédurales La juridiction constitutionnelle censure les articles n’ayant pas leur place en loi de finances en application de la loi organique relative aux lois de finances. Elle constate que les dispositions créant un établissement public industriel et commercial ou modifiant des modalités de réunion de commissions départementales sont des « cavaliers budgétaires ». Ces mesures ne concernent ni les ressources, ni les charges de l’État et doivent donc être écartées de ce vecteur législatif spécifique. Le Conseil écarte également une disposition introduite en commission mixte paritaire sans relation directe avec un texte restant en discussion. Cette rigueur garantit le respect de la procédure législative et protège le domaine financier de toute intrusion normative étrangère à son objet.
B. Le tempérament apporté aux exigences de clarté et de sincérité Les requérants soutiennent que le dépôt tardif du projet de loi de finances entache la procédure d’irrégularité au regard de la Constitution. Les juges considèrent que « compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à la formation tardive » de l’équipe ministérielle, aucune atteinte substantielle n’est portée aux débats. La décision souligne que la continuité de la vie nationale justifie une certaine souplesse dans le respect des délais prévus par la loi organique. Le Conseil refuse ainsi de sanctionner un retard qui n’a pas empêché le Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause. Cette stabilité permet d’examiner le fond des mesures fiscales au regard des libertés.
II. La conciliation des réformes fiscales avec les principes constitutionnels Le juge constitutionnel confronte les nouvelles mesures de taxation aux droits et libertés garantis par la Constitution afin de vérifier leur proportionnalité. Cette analyse permet de valider des dispositifs de soutien au patrimoine ou de régulation énergétique sous réserve de critères objectifs.
A. La validation des mesures fiscales au regard de l’égalité et de la laïcité L’extension d’une réduction d’impôt pour la restauration du patrimoine immobilier religieux est contestée au nom du principe de neutralité de la République. Le Conseil affirme que ces travaux portent sur des édifices appartenant à une personne publique et visent au bon entretien d’un patrimoine public. Il estime que ces dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet de subventionner certains cultes ou de promouvoir le fait religieux ». De même, l’abandon de créances au profit d’une entreprise de transport aérien est validé au titre du maintien de l’emploi et de la desserte territoriale. Le législateur peut déroger à l’égalité pour des motifs d’intérêt général à condition que la différence de traitement repose sur des critères objectifs.
B. La sauvegarde de l’autonomie financière face aux ajustements de recettes Les collectivités territoriales dénoncent le gel de certaines fractions de taxe sur la valeur ajoutée et la mise en réserve d’une partie de leurs ressources. Le Conseil répond que ces prélèvements visent à mettre en œuvre « l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques » prévu à l’article 34 de la Constitution. La réduction des ressources n’est pas jugée d’une ampleur telle qu’elle entraverait la libre administration ou porterait atteinte à l’autonomie financière locale. Les juges valident ainsi le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales en raison de son caractère temporaire et strictement plafonné. Cette solution confirme la faculté pour l’autorité publique d’associer les acteurs locaux à l’effort de redressement des finances publiques nationales.