Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 février 2025, une décision importante relative à la conformité de la loi de finances pour 2025. Cette décision porte sur la régularité de la procédure législative budgétaire ainsi que sur la validité de diverses mesures fiscales et territoriales. Plusieurs groupes de députés ont saisi l’institution pour contester le retard du dépôt du projet de loi et l’existence de nombreux cavaliers budgétaires. Les requérants invoquaient également une atteinte au principe de laïcité et à l’autonomie financière des collectivités territoriales. Le juge constitutionnel devait déterminer si des circonstances exceptionnelles justifiaient les manquements au calendrier organique et si les articles contestés respectaient le domaine financier. Le Conseil a validé l’essentiel de la procédure tout en censurant dix articles étrangers à l’objet des lois de finances.

I. La validation d’une procédure budgétaire adaptée aux contraintes politiques exceptionnelles

A. La conciliation du calendrier organique avec l’impératif de continuité nationale

La juridiction constitutionnelle examine en premier lieu les griefs relatifs aux retards constatés dans le dépôt des documents budgétaires obligatoires. Elle relève que le rapport préalable et le projet de loi n’ont pas été transmis au Parlement dans les délais organiques prescrits. Cependant, le Conseil juge qu’il n’en est pas résulté d’atteinte « substantielle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ». Cette solution pragmatique s’explique par les « circonstances exceptionnelles ayant conduit à la formation tardive du Gouvernement » au cours de l’année précédente. Les juges privilégient ainsi l’impératif de continuité de la vie nationale sur le respect strict des calendriers habituels de la procédure. Ils considèrent que le Parlement a pu se prononcer en connaissance de cause malgré le calendrier particulièrement resserré des débats.

B. La protection rigoureuse du domaine financier par la sanction des cavaliers

La décision réaffirme ensuite une vigilance classique concernant le respect du domaine réservé par la loi organique relative aux lois de finances. Le juge censure l’article créant un établissement public industriel national chargé notamment de gérer le patrimoine immobilier de l’État. Il considère que ces dispositions « ne trouvent pas leur place dans une loi de finances » car elles ne concernent pas directement les ressources. Cette sanction systématique des cavaliers budgétaires protège la spécificité du débat financier contre l’insertion de mesures structurelles dépourvues d’impact budgétaire immédiat. L’institution écarte toutefois ce grief pour la taxe nucléaire dont les modalités de reversement constituent les éléments indivisibles d’un dispositif d’ensemble. Elle maintient ainsi une distinction précise entre les mesures d’organisation administrative et les dispositions ayant un impact sur l’équilibre des comptes.

II. Le maintien des équilibres constitutionnels face aux réformes fiscales et territoriales

A. L’interprétation stricte du principe de laïcité et des facultés contributives

Le Conseil écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de laïcité concernant le financement du patrimoine immobilier religieux. Il souligne que la réduction d’impôt vise la « conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à certaines personnes publiques ». Le juge estime que ce dispositif, centré sur l’entretien d’édifices publics, ne saurait être assimilé à une subvention illégale des cultes. De même, l’alourdissement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme est déclaré conforme. Les juges considèrent que cette taxe ne présente pas de caractère confiscatoire puisque l’achat de tels véhicules relève d’un choix libre. Cette analyse confirme que le législateur peut moduler la fiscalité environnementale sans porter une atteinte excessive à l’égalité devant les charges publiques.

B. La protection limitée de l’autonomie financière des collectivités territoriales

La décision traite enfin du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales affectées aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Les députés critiquaient la mise en réserve de certaines ressources au nom des principes de libre administration et d’autonomie financière. Le Conseil rejette cet argument en précisant que la minoration des recettes ne représente que « 0,35 % du total de leurs ressources propres ». Il juge que cette réduction n’est pas d’une ampleur telle qu’elle entraverait la gestion des collectivités ou porterait atteinte à leur autonomie. La portée de cette décision valide la participation des acteurs locaux à l’objectif constitutionnel d’équilibre des comptes des administrations publiques. Le juge constitutionnel confirme ainsi la faculté pour l’État de réguler les finances locales dans un but de redressement des comptes publics.

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Hassan KOHEN
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