Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour l’exercice 2025. Cette saisine, opérée par deux groupes de députés, visait à contester tant la régularité de la procédure législative que la substance de nombreuses dispositions budgétaires et fiscales. Les requérants invoquaient notamment le non-respect des délais de dépôt du projet de loi et la présence de cavaliers budgétaires étrangers au domaine des lois de finances. La question centrale posée au juge constitutionnel résidait dans l’articulation entre l’impératif de continuité de la vie nationale et le respect des règles organiques encadrant l’élaboration du budget. Le Conseil a validé l’essentiel de la procédure tout en censurant dix articles pour des motifs de forme ou de fond.
I. La préservation de la régularité procédurale sous le prisme des circonstances exceptionnelles
A. Le tempérament apporté aux délais de dépôt du projet de loi
Les députés soutenaient que le retard pris par le Gouvernement pour déposer le projet de loi de finances méconnaissait les exigences de la loi organique relative aux lois de finances. Le juge relève que le rapport préalable et le projet de loi « n’ont pas été transmis au Parlement dans les délais requis » par les textes organiques. Toutefois, il considère que cette situation particulière ne saurait « faire obstacle à l’examen du projet concerné » sans compromettre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il justifie cette souplesse par les « circonstances exceptionnelles ayant conduit à la formation tardive du Gouvernement » durant l’année civile précédente. Cette approche pragmatique permet de concilier le calendrier budgétaire avec les aléas politiques majeurs ayant marqué la période de préparation législative.
B. L’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire
Le Conseil constitutionnel rappelle que la loi est « l’expression de la volonté générale » et impose le respect des principes de clarté et de sincérité des débats. Bien que certains documents budgétaires n’aient pas été fournis aux commissions compétentes, le juge estime que cette carence n’a pas vicié l’ensemble de la procédure. Il affirme qu’il n’en est pas résulté « d’atteinte substantielle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » au regard des conditions d’examen. La décision souligne ainsi que l’irrégularité administrative ne suffit pas à entraîner l’inconstitutionnalité si l’information globale des parlementaires reste suffisante pour un vote éclairé. Cette position protège la validité des textes financiers contre des griefs purement formels qui ne dénatureraient pas la réalité des choix budgétaires.
II. Un contrôle rigoureux du domaine matériel des lois de finances
A. La sanction systématique des cavaliers budgétaires et des irrégularités de procédure
Le juge constitutionnel exerce une surveillance étroite sur le contenu de la loi de finances afin d’exclure les dispositions n’ayant aucun lien avec les finances publiques. Plusieurs articles, tels que la création d’un établissement public immobilier ou des rapports thématiques, sont déclarés contraires à la Constitution car ils « ne trouvent pas leur place dans une loi de finances ». Par ailleurs, l’article 108 de la loi est censuré en raison de son introduction tardive lors de la commission mixte paritaire sans lien direct avec le texte. Le Conseil précise que ces adjonctions ne visaient ni à assurer le respect de la Constitution, ni à corriger une erreur matérielle évidente. Cette rigueur garantit que le budget ne devienne pas un réceptacle législatif hétérogène détourné de sa fonction première de gestion des ressources de l’État.
B. La conciliation délicate entre l’équilibre des comptes publics et l’autonomie locale
Le Conseil examine également les mesures de lissage des recettes fiscales imposées aux collectivités territoriales pour participer à l’effort de réduction des déficits publics. Les requérants craignaient une atteinte disproportionnée à la libre administration et à l’autonomie financière des structures locales à travers une mise en réserve de fonds. Le juge observe que cette contribution ne peut excéder « 2 % des recettes réelles de fonctionnement » du budget principal de chaque collectivité concernée. Il estime que cette réduction de ressources n’est pas d’une ampleur telle qu’elle « entraverait la libre administration des collectivités territoriales » ou porterait atteinte à leur autonomie. La décision valide ainsi le dispositif de solidarité financière en considérant que l’intérêt général lié à l’équilibre des comptes de la nation justifie ces prélèvements temporaires.