Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 mars 2025, s’est prononcé sur la conformité de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement agricole. Ce texte visait à ériger l’agriculture en intérêt fondamental de la Nation tout en simplifiant diverses procédures environnementales, pénales et contentieuses. Les auteurs de la saisine critiquaient notamment l’atteinte à la séparation des pouvoirs ainsi que la méconnaissance des principes fondamentaux issus de la Charte de l’environnement. Le juge devait déterminer si la primauté accordée au potentiel productif respectait les exigences constitutionnelles garantissant la protection de la santé et des écosystèmes. Il importait également de vérifier la régularité de l’adoption de nombreux articles au regard des règles limitant le droit d’amendement parlementaire. L’analyse de cette solution repose sur l’étude de la conciliation des impératifs agricoles avec la hiérarchie des normes avant d’aborder le maintien des garanties environnementales.
I. La conciliation de la souveraineté alimentaire avec la hiérarchie des normes
A. La validation de l’intérêt général agricole programmatique Le Conseil constitutionnel admet que la protection de l’agriculture puisse être qualifiée d’intérêt général majeur pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation. Ces dispositions revêtent un caractère purement programmatique et se bornent à fixer des objectifs généraux à l’action de l’État sans portée normative immédiate. « Le Conseil constitutionnel ne dispose toutefois pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Il juge ainsi que les notions d’intérêt fondamental ne sont pas inintelligibles et ne contreviennent pas manifestement aux exigences constitutionnelles. Cette reconnaissance permet au législateur d’orienter les politiques publiques vers la préservation du potentiel économique agricole sans toutefois créer de dérogations automatiques. La souveraineté nationale peut ainsi être invoquée pour justifier des orientations stratégiques dès lors que les droits fondamentaux demeurent préservés.
B. La sanction de l’empiètement sur le domaine réglementaire L’interdiction faite au Gouvernement d’adopter des normes agricoles plus strictes que les exigences européennes est déclarée contraire au principe de séparation des pouvoirs. Cette mesure « est susceptible de faire obstacle à l’exercice de sa compétence » propre dans le domaine défini par l’article 37 de la Constitution. Le législateur ne peut pas restreindre durablement la compétence réglementaire en lui imposant une motivation spéciale ou une évaluation préalable systématique. De même, l’institution d’un principe de non-régression de la souveraineté alimentaire s’imposant aux règlements est censurée pour les mêmes motifs constitutionnels. Le juge préserve ainsi l’autonomie du pouvoir exécutif contre des tentatives législatives visant à encadrer de manière excessive son pouvoir de décision. Cette protection du domaine réglementaire assure l’équilibre institutionnel nécessaire à la conduite des affaires publiques par les autorités administratives compétentes.
II. Le maintien des exigences de la Charte de l’environnement et du droit pénal
A. L’inconstitutionnalité de la régression des garanties environnementales Le Conseil censure les dispositions soustrayant l’ensemble des piscicultures au régime d’autorisation ou de déclaration prévu par le code de l’environnement. En permettant une telle exemption, le législateur a « privé de garanties légales les exigences constitutionnelles » découlant du droit de vivre dans un environnement équilibré. L’objectif de souveraineté alimentaire ne saurait justifier l’absence totale de contrôle sur des activités ayant des incidences réelles sur la ressource en eau. Cette solution rappelle que la simplification administrative doit toujours rester compatible avec le maintien d’un haut niveau de protection des écosystèmes fragiles. Le juge administratif doit pouvoir s’appuyer sur des régimes de protection dont l’effectivité est garantie par la loi de manière constante. La prévention des atteintes à l’environnement constitue une limite indépassable aux velléités de dérégulation économique dans le secteur primaire.
B. La préservation de la légalité pénale et de la régularité procédurale L’instauration de présomptions de non-intentionnalité pour les atteintes aux espèces protégées est invalidée car elle méconnaît l’exigence de clarté de la loi pénale. Le législateur doit définir les infractions en termes « suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » conformément à l’article 8 de la Déclaration de 1789. Faire dépendre l’absence d’intention criminelle de l’exécution d’une prescription administrative imprécise délègue indûment à l’autorité administrative la définition du champ pénal. Cette rigueur constitutionnelle protège les justiciables contre une application imprévisible des sanctions tout en assurant la répression effective des atteintes à la biodiversité. Enfin, de nombreux articles sont déclarés inconstitutionnels pour absence de lien avec le projet de loi initial lors de leur introduction parlementaire. Le respect de la procédure législative demeure un garde-fou essentiel contre la prolifération de dispositions étrangères à l’objet initial du texte.