Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 avril 2025, une décision relative à la loi renforçant la sûreté dans les transports collectifs. Cette réforme visait à étendre les compétences des services de sécurité et à déployer de nouveaux outils de surveillance technologique. Plusieurs parlementaires ont saisi l’institution afin de contester la validité de ces mesures au regard des libertés constitutionnellement garanties. Ils critiquaient notamment l’atteinte à la vie privée et la délégation de missions de police administrative à des entités privées. La question posée aux juges concernait la conciliation entre l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et les droits fondamentaux. Le Conseil a validé l’essentiel du dispositif tout en censurant les mesures de contrainte physique et certains cavaliers législatifs. L’étude de cette décision invite à examiner l’encadrement rigoureux de l’intervention privée dans l’exercice de la force publique. Il convient ensuite d’analyser la validation des outils de surveillance technique sous d’étroites garanties protectrices des libertés.
**I. L’encadrement de l’intervention privée dans l’exercice de la force publique**
**A. La limitation des prérogatives préventives aux lieux d’exploitation**
Le législateur autorise les agents des services internes de sécurité à pratiquer des palpations pour prévenir des risques graves. Ces prérogatives sont de « portée limitée » car elles s’exercent prioritairement dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des réseaux. Les juges soulignent que ces mesures sont « strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance » confiées par la loi. La conformité de ces fouilles repose sur le consentement préalable de la personne faisant l’objet du contrôle de sécurité. Les interventions sur la voie publique demeurent exceptionnelles et doivent se situer aux abords immédiats des biens protégés. Cette extension spatiale est validée sous réserve d’un contrôle effectif par les agents de la force publique compétents. Toutefois, si la prévention est facilitée, la mise en œuvre d’une contrainte physique directe demeure strictement proscrite pour ces agents.
**B. L’interdiction de déléguer des pouvoirs souverains de contrainte**
Le Conseil constitutionnel refuse de confier un pouvoir de contrainte physique à des agents de sécurité privés sans assistance publique. Il censure les dispositions permettant à ces personnels d’obliger un usager à descendre d’un véhicule par la force. Une telle mesure de coercition « relève, par nature, de la seule compétence des autorités de police » selon les termes de la décision. Le juge protège ainsi l’article 12 de la Déclaration de 1789 interdisant la délégation de la force publique à des personnes privées. Cette solution garantit que l’usage de la force reste l’apanage exclusif de l’État agissant pour l’intérêt général. La liberté d’aller et de venir se trouve ainsi préservée contre des interventions privées potentiellement arbitraires ou disproportionnées. L’encadrement des interventions humaines se double d’une surveillance technologique accrue dont la conformité dépend de garanties procédurales strictes.
**II. La validation de la surveillance technique sous garanties des libertés**
**A. La proportionnalité des nouveaux modes de collecte de données**
L’usage de caméras individuelles et de systèmes de captation sonore est déclaré conforme à la Constitution sous strictes conditions. Ces outils poursuivent l’« objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public » dans les services de transport. Le juge vérifie que l’enregistrement n’est pas permanent mais déclenché uniquement en cas d’incident manifeste ou de menace. Les données collectées doivent faire l’objet d’un effacement rapide et d’une traçabilité rigoureuse sous le contrôle de l’autorité administrative. La décision précise que ces dispositifs ne sauraient conduire à une surveillance généralisée et discrétionnaire de l’espace public urbain. Une réserve d’interprétation impose d’ailleurs de limiter la captation visuelle aux seuls abords immédiats des véhicules guidés. Le respect des droits substantiels s’accompagne d’un contrôle rigoureux de la régularité de la procédure d’adoption des mesures sécuritaires.
**B. La sanction des irrégularités de la procédure législative**
Le Conseil constitutionnel censure plusieurs articles au motif qu’ils constituent des cavaliers législatifs dépourvus de lien avec le texte initial. L’article 15, prorogeant le traitement algorithmique d’images, est ainsi écarté pour non-respect des règles de recevabilité des amendements. Les juges n’apprécient pas le fond de ces mesures mais sanctionnent la méconnaissance des exigences de l’article 45 de la Constitution. Cette rigueur procédurale assure la clarté et la sincérité des débats parlementaires lors de l’adoption de lois sécuritaires complexes. Elle évite l’introduction subreptice de dispositions sensibles n’ayant aucun rapport avec l’objet premier de la proposition de loi déposée. Le texte final se trouve donc amputé de mesures jugées étrangères au périmètre initial de la réforme.