Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 avril 2025, une décision capitale portant sur la conformité de la loi relative au renforcement de la sûreté. Plusieurs parlementaires ont contesté la validité de ce texte qui étendait les pouvoirs d’inspection et de surveillance des agents des réseaux de transports publics. Les griefs invoqués reposaient principalement sur la méconnaissance de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les requérants dénonçaient également des atteintes disproportionnées au droit au respect de la vie privée ainsi qu’au droit de propriété des usagers. La question centrale posée à la juridiction concernait la possibilité pour le législateur de déléguer certaines missions de sécurité à des entités privées. Le juge constitutionnel a validé l’essentiel du dispositif tout en censurant les mesures impliquant une contrainte physique exercée par des agents non dépositaires de l’autorité.

I. L’encadrement constitutionnel de la délégation des missions de sécurité

A. La reconnaissance de prérogatives de surveillance strictement circonscrites

Les agents des services internes de sécurité peuvent désormais procéder à des palpations sans arrêté préfectoral si des éléments objectifs indiquent un risque sécuritaire. Le Conseil constitutionnel juge que cette faculté ne méconnaît pas l’interdiction de déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à la force publique. Il précise que « cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Cette exigence constitutionnelle n’empêche toutefois pas l’exercice de prérogatives de portée limitée si elles sont strictement nécessaires aux missions de surveillance légalement confiées. Les juges soulignent que ces interventions s’exercent uniquement dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire ou routier. Le législateur a ainsi respecté les principes de nécessité en limitant géographiquement l’action des services internes aux lieux relevant de leur compétence technique exclusive.

La conformité de la rétention temporaire d’objets dangereux par les agents de sécurité interne repose également sur l’exigence du consentement préalable du propriétaire. Cette mesure ne constitue pas une privation de propriété car elle demeure subordonnée à l’accord de la personne concernée durant une période très courte. Le juge constitutionnel rappelle que les atteintes portées à ce droit fondamental doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif. La prévention des atteintes à l’ordre public justifie ici une restriction limitée, d’autant que l’objet doit être restitué au propriétaire dans un délai raisonnable. La transmission immédiate d’un document descriptif à l’officier de police judiciaire territorialement compétent garantit un contrôle effectif de l’autorité publique sur ces opérations préventives. Cette articulation entre acteurs privés et force publique respecte les équilibres constitutionnels sans dénaturer les missions régaliennes de protection des citoyens et des biens.

B. La préservation du monopole étatique sur la contrainte physique

Le législateur ne saurait autoriser des agents privés à exercer une contrainte sur une personne qui refuse de descendre d’un véhicule de transport. Le Conseil constitutionnel censure les dispositions permettant à des employés spécialement désignés de contraindre physiquement un usager à quitter les lieux sans l’assistance publique. Il considère qu’une telle mesure de coercition relève par nature de la seule compétence des autorités de police administrative ou de police judiciaire de l’État. En reconnaissant cette prérogative à des acteurs privés, le législateur a méconnu les exigences qui découlent de l’article 12 de la Déclaration de 1789. Cette décision réaffirme que la force publique ne peut être déléguée à des entités commerciales pour l’exécution d’actes attentatoires à la liberté d’aller. La protection des usagers contre l’arbitraire impose que seules les forces de l’ordre puissent légalement recourir à la force pour faire exécuter une injonction.

L’interdiction d’accès aux gares pour trouble à l’ordre public demeure valide sous réserve d’une application strictement non discriminatoire fondée sur des critères objectifs. Les juges constitutionnels estiment que le refus d’accès opère une conciliation équilibrée entre la sécurité des voyageurs et la liberté d’aller et de venir. Cette liberté constitue une composante essentielle de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme. L’agent assermenté peut interdire l’entrée si le comportement de l’individu compromet la régularité des circulations ou la sécurité immédiate des autres passagers présents. Toutefois, l’usage de la force pour expulser un contrevenant récalcitrant doit impérativement faire l’objet d’une réquisition des services de police ou de gendarmerie nationale. Cette distinction nette entre le pouvoir de refuser l’accès et le pouvoir de coercition physique préserve les prérogatives essentielles de la puissance publique.

II. L’équilibre nécessaire entre l’objectif de sûreté et les libertés fondamentales

A. Le contrôle rigoureux des dispositifs de captation audiovisuelle

L’expérimentation de caméras individuelles portées par les conducteurs de bus est jugée conforme car elle ne permet pas un usage généralisé ou discrétionnaire. Le législateur a pris soin de préciser que l’enregistrement ne peut être déclenché qu’en cas d’incident susceptible de compromettre la sécurité du personnel. Les images captées ne peuvent concerner que l’intérieur du véhicule et ne sauraient être dirigées vers la voie publique pour une surveillance globale. Le Conseil constitutionnel souligne que les agents n’ont pas accès directement aux enregistrements, ce qui limite considérablement les risques de détournement des données personnelles. La transmission en temps réel au poste de commandement reste limitée aux situations de menace avérée pour la vie ou l’intégrité des passagers. Ces garanties techniques et juridiques assurent que le droit au respect de la vie privée n’est pas sacrifié sur l’autel d’une surveillance technologique permanente.

La captation sonore dans les véhicules de transport est également validée en raison de sa finalité exclusive de secours et de traitement des incidents graves. Le système ne peut être activé que par le conducteur et pour la durée strictement nécessaire à la caractérisation de l’agression ou du danger. Le juge constitutionnel relève que les données ne font l’objet d’aucun enregistrement pérenne et sont uniquement transmises au poste de contrôle pour coordonner l’intervention. Cette limitation drastique du périmètre de captation à l’environnement immédiat du poste de conduite préserve l’intimité des passagers situés dans le reste du véhicule. Une annonce sonore doit obligatoirement signaler le début et la fin de l’opération pour informer les personnes présentes de la mise en œuvre. Le respect des garanties apportées par la loi informatique et libertés assure ici une protection adéquate contre les risques d’intrusion injustifiée dans la sphère privée.

B. La sanction de la méconnaissance des règles de procédure législative

Le Conseil constitutionnel censure l’usage de caméras embarquées à Mayotte car le dispositif permettait une surveillance généralisée de la voie publique par des opérateurs privés. Le texte initial ne subordonnait pas le déclenchement de la captation à la survenance d’un incident précis, autorisant ainsi un enregistrement permanent et massif. Les juges estiment que le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre la prévention des infractions et le droit fondamental au respect de la vie privée. Cette mesure rendait possible la délégation de compétences de police administrative générale à des personnes morales de droit privé sans encadrement temporel ou géographique. L’absence de précisions sur les destinataires des images et les conditions de transmission renforce le caractère disproportionné de l’atteinte portée aux libertés individuelles. La spécificité des risques sécuritaires dans ce département ne saurait justifier un abandon des principes constitutionnels régissant la protection de l’intimité circulatoire.

Plusieurs dispositions sont enfin déclarées inconstitutionnelles au motif qu’elles constituent des cavaliers législatifs dépourvus de tout lien avec le texte déposé initialement. L’autorisation du port de pistolets à impulsion électrique pour les agents de la SNCF n’avait aucun rapport avec les mesures de sécurité cynotechnique. Le juge constitutionnel rappelle que tout amendement doit présenter un lien, même indirect, avec les dispositions figurant dans la proposition de loi déposée au Sénat. Cette règle procédurale, inscrite à l’article 45 de la Constitution, vise à garantir la clarté et la sincérité des débats parlementaires sur des sujets sensibles. L’instauration d’un numéro téléphonique national ou les modifications relatives au dépôt de plainte par l’employeur subissent le même sort pour des raisons identiques. Cette rigueur formelle protège l’intégrité du processus législatif contre l’introduction de mesures hétérogènes susceptibles d’échapper à un examen approfondi des commissions compétentes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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