Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 avril 2025, une décision portant sur la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports publics. Plusieurs membres du Parlement ont contesté la conformité de ce texte aux droits et libertés que la Constitution garantit aux citoyens. Le législateur a entendu accroître les capacités d’intervention des agents de sécurité internes et autoriser le recours à de nouvelles technologies de surveillance. Les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent l’interdiction de déléguer des compétences de police administrative inhérentes à l’exercice de la force publique. Ils invoquent également une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu’au principe de légalité des délits et des peines. Le juge constitutionnel doit ainsi concilier l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public avec la sauvegarde des libertés fondamentales individuelles. L’instance valide l’essentiel des nouveaux pouvoirs de contrôle sous réserve de strictes conditions, mais censure fermement toute forme de contrainte physique privée.

I. L’affermissement des pouvoirs de police des agents de sécurité interne

A. Une extension justifiée par la prévention des atteintes à l’ordre public

La décision examine d’abord la constitutionnalité des palpations de sécurité et des fouilles de bagages opérées par les agents des services internes de sécurité. Ces agents peuvent désormais agir sans arrêté préfectoral préalable si des éléments objectifs indiquent qu’une personne détient des objets dangereux pour la sécurité. Le Conseil constitutionnel juge que « cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées ». Ces missions sont strictement nécessaires à l’accomplissement des tâches de surveillance confiées à ces services dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation.

En outre, la conformité de ces mesures dépend impérativement du consentement des personnes concernées lors de la réalisation des inspections ou des palpations de sécurité. Le juge estime que le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public en protégeant les usagers. Il valide également la possibilité pour ces agents de conserver temporairement un objet dangereux, sous réserve de la transmission immédiate du procès-verbal à la police. Ces prérogatives sont circonscrites aux lieux relevant de leur compétence et ne s’étendent pas de manière discrétionnaire à l’ensemble de la voie publique.

B. La prohibition constitutionnelle de la délégation de la contrainte physique

Le juge constitutionnel exerce un contrôle plus sévère sur les dispositions prévoyant l’usage de la force ou de la contrainte par des agents privés. Il censure l’article permettant à des agents spécialement désignés de contraindre une personne à descendre d’un véhicule ou à quitter une gare de transport. Cette décision se fonde sur l’article 12 de la Déclaration de 1789 qui interdit la délégation de compétences de police administrative à des personnes privées. Le Conseil affirme ainsi qu’une « mesure de contrainte relève, par nature, de la seule compétence des autorités de police » pour garantir la protection des droits.

Par conséquent, les agents des services internes ne peuvent exercer de pouvoirs de contrainte sans requérir l’assistance effective de la force publique pour intervenir. Cette distinction fondamentale entre la surveillance et l’usage de la force assure le respect des fonctions régaliennes dont l’État ne peut se décharger. La liberté d’aller et de venir est protégée par cette limite stricte imposée à l’action des agents qui ne possèdent pas la qualité d’officier de police judiciaire. L’interdiction d’accès à une infrastructure doit reposer sur des critères objectifs excluant toute discrimination entre les voyageurs souhaitant utiliser les réseaux de transports.

II. L’encadrement strict des moyens de surveillance et de captation

A. La préservation de la vie privée face aux technologies numériques

Le second volet de la décision concerne l’expérimentation de nouveaux dispositifs de captation audiovisuelle par les conducteurs et au sein des véhicules de transport. Le législateur a autorisé l’usage de caméras individuelles et de systèmes de captation sonore afin de prévenir les agressions contre les personnels de conduite. Le Conseil constitutionnel valide ces outils en relevant que les enregistrements ne sont pas permanents et dépendent de la survenance d’un incident de sécurité. Il précise que les agents auxquels ces caméras sont fournies « ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent » durant leur service.

Toutefois, le juge émet une réserve d’interprétation concernant les caméras frontales embarquées sur les matériels roulants pour la prévention des accidents ou la formation. Ces dispositifs ne sauraient permettre la captation d’images au-delà des seuls abords immédiats des véhicules pour ne pas porter atteinte à la vie privée. La durée de conservation limitée à trente jours et l’information générale du public constituent des garanties essentielles pour protéger l’anonymat des citoyens circulant. Le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés assure la traçabilité des accès et prévient tout usage détourné des données collectées.

B. L’éviction des mesures disproportionnées et des cavaliers législatifs

L’instance constitutionnelle censure l’expérimentation de caméras embarquées dans une collectivité territoriale d’outre-mer en raison d’une conciliation manifestement déséquilibrée avec le droit au respect de la vie privée. Le législateur avait autorisé un usage généralisé de ces dispositifs mobiles sans définir précisément les destinataires des images ni les conditions de leur transmission. Le Conseil relève que ce dispositif permettait la captation d’un grand nombre d’individus, y compris des mineurs, sans encadrement suffisant de la durée de mise en œuvre. Cette méconnaissance des garanties fondamentales entraîne l’inconstitutionnalité de la mesure de surveillance ainsi proposée par le texte de loi initial.

Enfin, le juge écarte plusieurs articles au motif qu’ils constituent des cavaliers législatifs dépourvus de lien avec la proposition de loi déposée sur le bureau. Il en va ainsi des dispositions sur le port de pistolets à impulsion électrique ou de la prorogation des traitements algorithmiques d’images de vidéosurveillance. Ces mesures ont été introduites en première lecture sans respecter les règles de procédure parlementaire prévues par l’article 45 de la Constitution française de 1958. Le Conseil constitutionnel garantit ainsi la sincérité des débats tout en censurant les ajouts hétérogènes qui dénaturent l’objet premier de la réforme législative soumise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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