Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-879 DC du 29 avril 2025, examine la conformité d’une loi d’adaptation au droit de l’Union européenne. Cette loi contient un article vingt-trois simplifiant les dispenses de dérogation concernant les atteintes portées aux espèces protégées lors de la réalisation de projets. Plusieurs députés ont saisi la juridiction afin de dénoncer une méconnaissance des règles de procédure fixées par l’article quarante-cinq de la Constitution. Ils soutiennent que cette disposition constitue un cavalier législatif dépourvu de lien avec le texte initial déposé par le Gouvernement. La question posée au juge constitutionnel porte sur l’existence d’un lien, même indirect, entre l’amendement contesté et le projet de loi originel. Le Conseil constitutionnel rejette le grief en relevant que l’article présentait « un lien direct » avec les dispositions initiales relatives aux énergies renouvelables. La validation de la procédure législative s’appuie sur une analyse matérielle du texte avant d’en préciser la portée juridique strictement procédurale.
I. L’affirmation de la régularité de la procédure législative
L’examen de la recevabilité des amendements repose sur le respect de l’exigence constitutionnelle de cohérence entre le texte déposé et ses modifications ultérieures.
A. L’application du critère du lien avec le texte initial
L’article quarante-cinq de la Constitution dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Cette règle garantit la clarté des débats parlementaires en évitant l’insertion de dispositions totalement étrangères au sujet traité initialement par les auteurs. Le juge constitutionnel vérifie donc si les ajouts parlementaires s’inscrivent dans le périmètre matériel défini lors du dépôt du projet de loi. Dans cette espèce, les requérants affirmaient que l’extension d’un régime de dispense à divers projets excédait le cadre originellement prévu par le Gouvernement.
B. La reconnaissance d’une filiation matérielle directe
Le Conseil constitutionnel écarte le grief en soulignant que les dispositions critiquées résultent d’un amendement adopté au Sénat durant la première lecture. Il observe que l’objet de l’article vingt-trois consiste à déterminer « les conditions dans lesquelles certains projets sont dispensés de solliciter la délivrance d’une dérogation ». Cette mesure rejoint l’article vingt-cinq du projet de loi initial qui visait déjà à dispenser les installations de production d’énergies renouvelables de telles obligations. La similitude de l’objet juridique permet ainsi de conclure à l’existence d’un lien suffisant pour valider l’introduction de la mesure contestée.
II. La pérennisation d’un contrôle de procédure souple
La solution retenue illustre la volonté du juge de ne pas entraver excessivement le droit d’amendement tout en précisant la nature de son contrôle.
A. La portée de la validation de l’article contesté
En admettant la constitutionnalité de la procédure, le juge confirme sa lecture libérale de la notion de lien indirect avec le texte en discussion. Cette approche protège l’initiative parlementaire en permettant l’élargissement d’un dispositif technique dès lors qu’un point de contact thématique existe dès l’origine. Le Conseil constitutionnel assure ainsi une forme de sécurité juridique aux lois portant des dispositions diverses touchant à des domaines techniques variés. L’article vingt-trois demeure donc intégré au corpus législatif sans que sa genèse parlementaire ne puisse être utilement critiquée au regard de la procédure.
B. L’exclusion d’un examen au fond de la disposition
Il importe de préciser que la déclaration de conformité se limite strictement à la régularité externe de l’adoption de la disposition examinée aujourd’hui. Le Conseil constitutionnel souligne expressément qu’il « ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles ». Cette réserve fondamentale signifie que la substance de la dispense de dérogation pourrait être contestée ultérieurement par la voie d’une question prioritaire. Le contrôle exercé ici demeure exclusivement formel et ne saurait valoir blanc-seing définitif pour les atteintes éventuelles au droit de l’environnement.