Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mai 2025, une décision concernant la résolution modifiant le règlement intérieur de la chambre haute parlementaire. Cette réforme vise à renforcer les moyens de contrôle des élus tout en clarifiant les règles de fonctionnement interne de cette institution. Saisie par le président de l’assemblée le 10 avril 2025, la juridiction devait contrôler la conformité de ces dispositions au bloc de constitutionnalité.
Le contrôle s’exerce en application de l’article 61 de la Constitution, lequel impose l’examen préalable des règlements parlementaires avant leur mise en application effective. La résolution adoptée le 8 avril 2025 prévoit notamment la perte de fonctions institutionnelles en cas de rupture avec le groupe politique d’origine. Les sages doivent déterminer si ces modifications respectent la liberté du mandat parlementaire ainsi que l’équilibre entre les différentes forces politiques représentées.
Le juge constitutionnel valide l’essentiel des dispositions présentées sous une réserve d’interprétation relative aux prérogatives gouvernementales en matière de création de commissions spéciales. Il convient alors d’analyser comment cette décision préserve l’équilibre des institutions avant d’étudier la rationalisation des procédures législatives et de contrôle parlementaire.
I. La préservation de l’équilibre institutionnel et déontologique des membres
A. La corrélation entre l’appartenance politique et les fonctions électives internes Le nouveau règlement prévoit qu’un parlementaire quittant son groupe politique perd immédiatement sa qualité de membre du bureau ou d’une commission permanente de l’assemblée. Cette disposition garantit la stabilité de la représentation proportionnelle des forces politiques au sein des organes décisionnels et de travail de la chambre haute. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-880 DC du 7 mai 2025, affirme que « les dispositions de l’article 2, qui visent à préserver l’équilibre entre les groupes politiques dans la répartition des postes » sont régulières.
Cette exigence de cohérence politique au sein de l’institution se double d’un renforcement notable des règles de probité applicables à chaque représentant de la nation.
B. L’encadrement rigoureux des obligations déontologiques des représentants L’article 23 de la résolution réforme les obligations déontologiques en interdisant formellement certains cadeaux ou avantages émanant de représentants d’intérêts ou de puissances étrangères. Ces règles nouvelles traduisent les exigences de l’ordonnance du 17 novembre 1958 sans porter une atteinte excessive à l’indépendance nécessaire de l’élu national. La décision souligne que ces mesures « ne méconnaissent pas la liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat » ni aucune autre exigence.
La protection de l’intégrité des membres permet ainsi d’aborder avec une légitimité accrue la rationalisation des mécanismes de contrôle et du travail législatif quotidien.
II. L’encadrement rationalisé des procédures de contrôle et du travail législatif
A. La centralisation du contrôle de recevabilité des organes d’enquête La réforme confie à la seule commission des lois le soin de se prononcer sur la recevabilité des demandes de création de commissions d’enquête. Cette procédure garantit le respect de la séparation des pouvoirs en empêchant toute immixtion parlementaire dans des procédures judiciaires en cours de traitement. Concernant les commissions spéciales, « la faculté d’opposition ainsi reconnue à la Conférence des présidents est sans effet sur la prérogative qui appartient au Gouvernement » de solliciter leur création.
L’organisation efficace de ces structures de contrôle s’accompagne d’une clarification bienvenue des règles relatives au vote et à la pérennité des textes déposés.
B. La modernisation des modalités d’expression du suffrage et de la caducité Le texte autorise désormais les parlementaires souffrant d’une incapacité physique à exprimer leur vote par toute manifestation compatible avec leur état de santé personnel. Le Conseil estime que ces dispositions ne méconnaissent pas le caractère personnel du vote garanti par l’article 27 de la Constitution française. Enfin, la caducité automatique des propositions de loi dont les auteurs ont cessé d’exercer leur mandat permet d’éviter l’encombrement inutile de l’ordre du jour.
Ces évolutions règlementaires participent d’une volonté globale de fluidifier l’action parlementaire tout en sécurisant juridiquement l’expression de la volonté des représentants du peuple.