Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 mai 2025, s’est prononcé sur la conformité de la loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte. Ce texte législatif modifie l’article 2493 du code civil en imposant une durée de résidence régulière d’un an aux deux parents de l’enfant né sur ce territoire. La loi prévoit également l’obligation de présenter un passeport biométrique pour justifier de la régularité du séjour lors de la déclaration de naissance à l’état civil. Saisie par des députés et des sénateurs, la juridiction doit déterminer si ces restrictions géographiques respectent le principe d’égalité et l’objectif d’indivisibilité de la République française. Les requérants soutiennent que ces dispositions violent un principe fondamental garantissant l’accès à la nationalité et créent une discrimination injustifiée en fonction de l’origine des parents. La haute instance déclare la loi conforme en précisant que la situation migratoire de Mayotte autorise des adaptations législatives proportionnées au but d’intérêt général poursuivi. L’examen de cette décision commande d’analyser la validation du régime dérogatoire avant d’étudier l’encadrement des modalités d’application et le rejet d’un droit inconditionnel.
I. La validation d’un régime de nationalité adapté aux contraintes locales
A. La reconnaissance constitutionnelle de caractéristiques migratoires exceptionnelles
L’article 73 de la Constitution permet d’adapter les lois nationales aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités territoriales situées dans les zones géographiques d’outre-mer. Le Conseil constitutionnel constate que Mayotte subit des « flux migratoires très importants » et présente une proportion élevée de ressortissants étrangers résidant illégalement sur le territoire national. Ces éléments factuels justifient que le législateur puisse déroger aux règles de droit commun pour encadrer plus strictement l’acquisition de la nationalité française par la naissance. Cette différence de traitement entre les enfants nés à Mayotte et ceux nés sur le reste du territoire répond aux nécessités spécifiques de cette collectivité insulaire.
B. La justification d’une différence de traitement par un but d’intérêt général
Le législateur a souhaité freiner l’immigration irrégulière en limitant les bénéfices juridiques liés à la naissance d’un enfant sur le sol de cette collectivité territoriale française. Les juges estiment que l’exigence d’une année de résidence pour les deux auteurs de l’enfant ne constitue pas une charge disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Cette mesure demeure en rapport direct avec l’objet de la loi et respecte les exigences constitutionnelles sans porter atteinte au caractère indivisible de la nation française. L’adaptation des règles d’accès à la citoyenneté ne remet pas en cause l’unité de la République dès lors qu’elle repose sur des critères objectifs et précis.
II. L’encadrement des modalités d’application et le rejet d’un droit inconditionnel
A. La préservation de l’égalité devant la preuve par la réserve d’interprétation
L’obligation de produire un passeport biométrique pourrait discriminer les parents originaires d’États ne délivrant pas ce type de document sécurisé lors de leurs différentes démarches administratives. La juridiction formule une réserve en précisant que ces dispositions « ne sauraient conduire à exiger la production d’un tel document » de manière strictement et totalement exclusive. L’officier de l’état civil doit accepter tout autre document d’identité probant afin de garantir l’égalité entre les usagers indépendamment de leur nationalité ou de leur origine. Cette interprétation neutralise le risque de rupture d’égalité en permettant aux parents de justifier leur situation par des moyens de preuve alternatifs mais néanmoins crédibles.
B. L’exclusion d’un principe fondamental d’accès automatique à la citoyenneté
Les auteurs de la saisine invoquaient une tradition républicaine protégeant l’accès inconditionnel à la citoyenneté pour toute personne physique née sur le territoire souverain de la République française. Le Conseil rejette ce grief en soulignant que les lois de 1889 et 1927 avaient été adoptées pour répondre spécifiquement aux besoins logistiques de la conscription militaire. Il affirme qu’il n’existe aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant un droit du sol absolu sans aucune condition de résidence préalable. La décision confirme ainsi la compétence du législateur pour fixer les conditions d’acquisition de la nationalité française en fonction des nécessités sociales et politiques du moment.